Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.801

Arrêt du 9 novembre 2004Pourvoi n° 02-41.801

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 781-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Le X... qui exerçait les fonctions de gérante salariée d'une succursale de la société CDVH Ile-de-France, a été licenciée pour faute grave le 17 juin 1999 en raison d'un déficit d'inventaire ;

Attendu que pour débouter Mme Le X... de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il résulte des stipulations du contrat que la société CDVH Ile-de-France était fondée à résilier son contrat de gérance sans préavis et à procéder immédiatement à son remplacement en l'absence de justification admissible ou de remboursement par l'intéressée du déficit révélé par l'inventaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le déficit d'inventaire résultait d'une faute de la gérante, la cour d'appel a, peu important l'existence d'une clause du contrat prévoyant que l'absence de remboursement dans les huit jours de la demande pourra entraîner la révocation du mandat sans délai de prévenance ni indemnité, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société CVDH Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CVDH Ile-de-France à payer à Mme Le X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372457cd58014677414b70

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