Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1977, 76-40.687
Mots-clés droit social
Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.687
Résumé
Les juges du fond peuvent estimer qu'une personne ne bénéficie pas des initiatives propres à un commerçant, dans ses rapports avec une société à l'égard de laquelle elle se trouve dans la situation de dépendance envisagée par l'article 2 -2 de la loi du 21 mars 1941 dès lors qu'ils constatent qu'en vertu de son contrat, elle n'est autorisée à vendre, en dehors des marchandises reçues de la société que certains articles qui ne doivent pas occuper plus de 20 % de la superficie du magasin et des vitrines, que le local où est pratiqué son commerce a été, ainsi que son agencement soumis à l'agrément de la société, qu'elle a été astreinte à constituer à ses frais et à maintenir en permanence un stock de marchandises dont la valeur a été fixée par la société, qu'elle doit assurer une place privilégiée aux symboles et formules publicitaires de celle-ci et lui adresser chaque jour un état de ses ventes, qu'enfin la marge qui lui est consentie sur les prix est insuffisante pour lui permettre de pratiquer une politique personnelle des prix, compte tenu de ses frais généraux, du bénéfice qu'elle est en droit de faire sur la remise constituant sa rémunération et de l'investissement qu'elle a dû faire pour assurer le maintien du stock. Par suite est légalement justifiée la décision déclarant la juridiction prud"homale compétente pour connaître de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non inscription à la sécurité sociale et à la caisse des cadres (arrêts n. 1 et 2).
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 39 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE), 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE NATALYS A FAIT APPELER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DAME Y..., COMMERCANTE A THOUARS, AINSI QUE SON MARI, POUR QUE SOIT PRONONCEE LA RESILIATION DU CONTRAT DIT D'"AGENT EXCLUSIF" QUI LES LIAIT DEPUIS 1962, QUE SOIT ORDONNEE LA MISE EN APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE QUI Y ETAIT STIPULEE ET QUE LES EPOUX Y... SOIENT CONDAMNES A LUI PAYER LE PRIX DE MARCHANDISES QU'ELLE LEUR AVAIT VENDUES; QUE DAME Y... AYANT, DE SON COTE, SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE ACTION TENDANT AU PAIEMENT DE LA REMUNERATION PREVUE EN SA FAVEUR AU MEME CONTRAT ET PAR ELLE QUALIFIEE DE…