Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.505

Arrêt du 9 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.505

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995) d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Promoporte, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Promoporte, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Promoporte a mis en place un service de portage à domicile pour les abonnés des journaux "Le Figaro" et "France-Soir"; que, le 13 avril 1987, elle a signé avec M. X... un contrat qualifié "concession de distribution"; que les relations entre les parties ont cessé le 6 janvier 1989, la société Promoporte ayant résilié le contrat en invoquant que certains abonnés s'étaient plaints de ne pas recevoir correctement leur quotidien; que, prétendant que les parties avaient été liées, en réalité, par un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant notamment la requalification du contrat, des indemnités de rupture et de congés payés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995) d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente ;

Mais attendu, d'une part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; que, d'autre part, l'existence d'un contrat de travail telle qu'elle est prévue par l'article L. 781-1-2° du Code du travail suppose que la profession de celui qui reçoit d'une entreprise des marchandises à manutentionner ou à transporter s'exerce dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, aux conditions et prix imposés par celle-ci ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que si le contrat soumettait M. X... à certaines obligations, celles-ci étaient inhérentes à la nature du contrat de concession; que, par ailleurs, elle a constaté que M. X..., inscrit au registre du commerce, se comportait en employeur vis-à-vis de ses coursiers, fixait les lieux où les journaux devaient être livrés, définissait les itinéraires des tournées; qu'elle a également relevé que la rémunération de la concession faisait l'objet de discussions entre les parties; qu'ayant ainsi fait ressortir que les fonctions de M. X... s'exerçaient sans qu'il reçoive des ordres et directives, la cour d'appel a pu décider que M. X... ne se trouvait pas dans une relation de subordination; que, par ailleurs, ayant estimé que les conditions imposées pour l'application de l'article L. 781-1-2° n'étaient pas réunies, elle a retenu, à bon droit, que l'intéressé ne pouvait invoquer les dispositions de ce texte ;

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722f8cd58014677403d8d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f8cd58014677403d8d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.