Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.076

Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 04-48.076

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 11 mai 1999, de Mme X., préparatrice à l'officine de Mme Y., pharmacienne, et rejeter les demandes d'indemnités de la salariée, l'arrêt énonce qu'une décision pénale condamnant cette dernière pour abus de confiance et ayant acquis force de chose jugée concerne exactement le grief retenu dans la lettre de licenciement puisqu'il s'agit du détournement de liquidités.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait reproche à Mme X. d'avoir "emprunté" à son employeur des liquidités à hauteur de 50 000 francs et que la décision pénale, relaxant l'intéressée du chef d'une telle soustraction, ne l'avait déclarée coupable d'abus de confiance que pour le détournement d'une somme de 290 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail et l'article 4 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour déclarer fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 11 mai 1999, de Mme X..., préparatrice à l'officine de Mme Y..., pharmacienne, et rejeter les demandes d'indemnités de la salariée, l'arrêt énonce qu'une décision pénale condamnant cette dernière pour abus de confiance et ayant acquis force de chose jugée concerne exactement le grief retenu dans la lettre de licenciement puisqu'il s'agit du détournement de liquidités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait reproche à Mme X... d'avoir "emprunté" à son employeur des liquidités à hauteur de 50 000 francs et que la décision pénale, relaxant l'intéressée du chef d'une telle soustraction, ne l'avait déclarée coupable d'abus de confiance que pour le détournement d'une somme de 290 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724d7cd58014677418c8a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d7cd58014677418c8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.