Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées984
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

984 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.966

Cour de cassation

libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ; Mais attendu qu'une transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut-être valablement conclue par le salarié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.712

Cour de cassation

qu'en décidant le contraire et en confirmant le prononcé du licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur, la société Sogima, au paiement de diverses indemnités de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-1 du code du travail ; 2 / que lorsque le salarié l'a accepté, l'employeur peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé ; qu'en l'espèce, ayant relevé que M. X...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.818

Cour de cassation

par le président de l'association OGEC, et non par l'Association Immobilière Ecole Ozanam, seul employeur de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la considération que Mme Marie-France X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.235

Cour de cassation

a prescrit l'arrêt de travail le 26 septembre 2002, avec effet au 4 octobre 2002 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le contrat de travail avait été rompu pendant une période de suspension consécutive à un accident de travail, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / que la date de la résiliation du contrat de l'article L. 122-32-2 du code du travail est celle à laquelle le salarié a reçu la lettre de licenciement ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait en prenant uniquement en considération la date d'envoi et non la date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.675

Cour de cassation

a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 122-14-1 du code du travail, ensemble l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.014

Cour de cassation

ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts compensant leur perte de salaire ; que la société Francofolies a invoqué la force majeure ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (La Rochelle, 27 juillet 2004), de les avoir déboutés de leurs demandes, motifs pris d'une méconnaissance des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des jugements ni des productions que MM. X... et Y...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-46.508

Cour de cassation

; qu'en refusant de rechercher si le dépassement du délai pouvait être justifié par des nécessités de procéder à des investigations utiles dès lors que le report de l'entretien préalable a eu lieu à la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-1 et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.024

Cour de cassation

de sa demande de nullité de la transaction la cour d'appel énonce que celui-ci ne rapporte pas la preuve que la lettre de convocation à l'entretien préalable, le courrier de licenciement et la transaction seraient du même jour ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que la lettre de licenciement ne lui avait pas été notifiée dans les formes prévues à l'article L. 122-14-1 du code du travail, alors qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions prévues par l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.014

Cour de cassation

et, selon le second moyen, qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été retournée à l'employeur avec l'indication que la salariée n'habitait pas à l'adresse indiquée, constatation dont il résultait que la preuve d'une présentation effective de la lettre de licenciement à son destinataire n'était pas rapportée, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article L. 122-14-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'envoi de certificats d'arrêts de travail ne résultait pas de l'attestation produite et que la lettre de licenciement avait été envoyée à l'adresse où demeurait la salariée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-46.446

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 26 mars 1990 en qualité de VRP exclusif par la société Citaaj ; qu'ayant été licenciée le 31 août 1992 avec préavis de trois mois pour le motif économique pris de la restructuration de l'agence, elle a, par un courrier du même jour intitulé "convention transactionnelle", accusé réception de cette lettre, accepté son licenciement sans tenir compte du préavis, renoncé à toute indemnité ainsi qu'à la convention de conversion, considéré enfin qu'à la suite du règlement à venir d'une certaine commission la société serait quitte de toute somme à son égard ;

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-44.970

Cour de cassation

preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a été remise en main propre au salarié qui y a porté la mention manuscrite "reçu en main propre le 30 novembre 1999" et la transaction a été conclue le 26 janvier 2000, soit deux mois après la notification du licenciement ; qu'en jugeant que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-7 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-1 et L.

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