Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.966
Cour de cassationlibertés fondamentales, 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ; Mais attendu qu'une transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut-être valablement conclue par le salarié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.712
Cour de cassationqu'en décidant le contraire et en confirmant le prononcé du licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur, la société Sogima, au paiement de diverses indemnités de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-1 du code du travail ; 2 / que lorsque le salarié l'a accepté, l'employeur peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé ; qu'en l'espèce, ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.818
Cour de cassationpar le président de l'association OGEC, et non par l'Association Immobilière Ecole Ozanam, seul employeur de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la considération que Mme Marie-France X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-40.235
Cour de cassationa prescrit l'arrêt de travail le 26 septembre 2002, avec effet au 4 octobre 2002 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le contrat de travail avait été rompu pendant une période de suspension consécutive à un accident de travail, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / que la date de la résiliation du contrat de l'article L. 122-32-2 du code du travail est celle à laquelle le salarié a reçu la lettre de licenciement ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait en prenant uniquement en considération la date d'envoi et non la date de réception de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.675
Cour de cassationa été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 122-14-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.323
Cour de cassationSi la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la présentation de la lettre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.014
Cour de cassationont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts compensant leur perte de salaire ; que la société Francofolies a invoqué la force majeure ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (La Rochelle, 27 juillet 2004), de les avoir déboutés de leurs demandes, motifs pris d'une méconnaissance des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des jugements ni des productions que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-46.508
Cour de cassation; qu'en refusant de rechercher si le dépassement du délai pouvait être justifié par des nécessités de procéder à des investigations utiles dès lors que le report de l'entretien préalable a eu lieu à la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.024
Cour de cassationde sa demande de nullité de la transaction la cour d'appel énonce que celui-ci ne rapporte pas la preuve que la lettre de convocation à l'entretien préalable, le courrier de licenciement et la transaction seraient du même jour ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que la lettre de licenciement ne lui avait pas été notifiée dans les formes prévues à l'article L. 122-14-1 du code du travail, alors qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.014
Cour de cassationet, selon le second moyen, qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été retournée à l'employeur avec l'indication que la salariée n'habitait pas à l'adresse indiquée, constatation dont il résultait que la preuve d'une présentation effective de la lettre de licenciement à son destinataire n'était pas rapportée, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article L. 122-14-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'envoi de certificats d'arrêts de travail ne résultait pas de l'attestation produite et que la lettre de licenciement avait été envoyée à l'adresse où demeurait la salariée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-46.446
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 26 mars 1990 en qualité de VRP exclusif par la société Citaaj ; qu'ayant été licenciée le 31 août 1992 avec préavis de trois mois pour le motif économique pris de la restructuration de l'agence, elle a, par un courrier du même jour intitulé "convention transactionnelle", accusé réception de cette lettre, accepté son licenciement sans tenir compte du préavis, renoncé à toute indemnité ainsi qu'à la convention de conversion, considéré enfin qu'à la suite du règlement à venir d'une certaine commission la société serait quitte de toute somme à son égard ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-44.970
Cour de cassationpreuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a été remise en main propre au salarié qui y a porté la mention manuscrite "reçu en main propre le 30 novembre 1999" et la transaction a été conclue le 26 janvier 2000, soit deux mois après la notification du licenciement ; qu'en jugeant que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-7 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-1 et L.
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Méthode et périmètre
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