Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.508

Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 04-46.508

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit qu'en constatant que le licenciement avait été prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable qui s'était tenu le 31 janvier 2000, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé le 24 décembre 1997 par la société Paribas au droit de laquelle vient la société BNP Paribas ; qu'il a été mis à disposition auprès de la société de Bourse Courcoux Bouvet, au droit de laquelle vient la société BNP Paribas Equities France, filiale de la première, le 29 mai 1998 ; que la société BNP Paribas l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire qui s'est tenu le 31 janvier 2000 ; que la société BNP Paribas après avoir effectué des investigations complémentaires a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable le 29 février 2000 et l'a licencié pour faute par lettre du 14 mars 2000 ;

Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2004), de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du code du travail peut être dépassé lorsque l'employeur a été mis dans l'impossibilité de procéder en temps voulu aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendues nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien préalable ; qu'en refusant de rechercher si le dépassement du délai pouvait être justifié par des nécessités de procéder à des investigations utiles dès lors que le report de l'entretien préalable a eu lieu à la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit qu'en constatant que le licenciement avait été prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable qui s'était tenu le 31 janvier 2000, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche et sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Equities France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Equities France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724bfcd58014677418083

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bfcd58014677418083.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.