§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.430

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2024
Numéro d'affaire
22-20.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00197

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 197 F-D Pourvoi n° M 22-20.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-20.430 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fidelia assistance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fidelia assistance, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2021), Mme [I] a été engagée en qualité de chargée d'étude et méthodes le 1er septembre 2008 par la société Fidelia assistance, la convention collective nationale des sociétés d'assistance étant applicable à la relation de travail. 2.

La salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 1er décembre 2017. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 avril 2018, aux fins de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, que le licenciement de l'exposante est fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'y a pas d'irrégularité de procédure de licenciement, que le licenciement n'est pas intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires et en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'article 31 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 prévoit que "Si l'employeur constate chez un salarié une insuffisance de travail, en qualité ou en quantité, il lui en fait l'observation au cours d'un entretien particulier sans préjudice des dispositions légales (art.

L. 122-41 du code du travail).