Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 24-13.429
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.429
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00119
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Résumé
Selon l'article 223, relatif à la procédure disciplinaire, de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 prise en exécution de l'article 6 du statut national du personnel des IEG issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié par le décret n° 2008-653 du 2 juillet 2008, l'agent, au cours du premier entretien, peut se faire assister d'un agent statutaire représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou de tout autre agent statutaire, la convocation à cet entretien devant lui avoir préalablement rappelé, en application de l'article 222, cette possibilité d'assistance par une personne de son choix appartenant au personnel des établissements. Il en résulte que les dispositions de la circulaire PERS 846, toujours en vigueur, autorisent un salarié d'une entreprise électrique et gazière poursuivi disciplinairement à se faire assister lors de l'entretien préalable par tout salarié appartenant à l'une quelconque des autres entreprises relevant de la branche des IEG. La transformation, par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, des établissements publics à caractère industriel et commercial EDF et GDF en sociétés de droit privé, n'a nullement modifié l'ordonnancement juridique applicable aux industries électriques et gazières, étant rappelé que la circulaire PERS 846 a déjà été appliquée à des entreprises de droit privé, la décision ministérielle ENN 85-7 du 30 septembre 1985 l'ayant étendue aux entreprises exclues de la nationalisation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 119 FS-B Pourvoi n° T 24-13.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société GRDF, Gaz réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-13.429 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT énergie [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Intervenantes volontaires : La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], La société RTE Réseau de transport d'électricité, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 4], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GRDF, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] et du syndicat CGT énergie Paris, de la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat des sociétés Electricité de France et RTE Réseau de transport d'électricité, les plaidoiries de Mes Célice, Goulet et Sevaux, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés Electricité de France et RTE Réseau de transport d'électricité, contestée par la défense 1.
Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés Electricité de France (la société EDF) et RTE Réseau de transport d'électricité (la société RTE) en soutenant qu'elles ne justifient pas d'un intérêt, pour la préservation de leurs droits, à soutenir une partie. 2.
Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. 3.
Le litige portant notamment sur l'interprétation de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 applicable aux Industries électriques et gazières (les IEG), les sociétés EDF et RTE justifient d'un intérêt, pour la préservation de leurs droits, à soutenir les prétentions de la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF). 4.
Les interventions volontaires sont donc recevables.