Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 5 février 2021RG n° 18/03108
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 30 janvier 2018
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SAS TECHNIPIPE a embauché M. [B] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de technicien de chantier, statut ETAM, pour une durée d'un an au.
- Éléments du litige : Les parties ont stipulé, aux termes de l'article 4 du contrat de travail, que le salarié serait employé en qualité de technicien de chantier position D, conformément aux « nouvelles dispositions des conventions collectives du BTP du 24 juillet 2002 ».
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [B] [J]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS TECHNIPIPE
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
Document officiel
Texte intégral
220 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2021
N°2021/062
Rôle N° RG 18/03108 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7V6
[B] [J]
C/
SAS TECHNIPIPE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2021
à :
Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 228)
Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00166.
APPELANT
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS TECHNIPIPE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'entreprise de travail temporaire ADECCO a placé M. [B] [J] à la disposition de la SAS TECHNIPIPE pour différentes missions du 25 juin au 31 décembre 2012 en qualité de surveillant de travaux.
La SAS TECHNIPIPE a embauché M. [B] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de technicien de chantier, statut ETAM, pour une durée d'un an au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant d'un marché signé avec la société GEOSTOCK. Le salarié a bénéficié d'un avenant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.
Le contrat de travail a entendu se soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des travaux publics du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens, agents de maîtrise.
Les parties ont stipulé, aux termes de l'article 4 du contrat de travail, que le salarié serait employé en qualité de technicien de chantier position D, conformément aux « nouvelles dispositions des conventions collectives du BTP du 24 juillet 2002 ».
Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 4 février 2016 ainsi rédigée :
« Le 21 décembre 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 janvier 2016. Au cours de votre entretien préalable, auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [M], nous vous avons reproché les griefs suivants : Le 25 novembre 2015 à 15h04, soit pendant vos heures de travail, vous avez envoyé à l'un de vos collègues intérimaires, M. [N] [S] des menaces pour coups et blessures par sms, dans les termes suivants : « Je vais te dire petit PD tu vas pas me narguer 100 ans alors écoute bien rien ne m'empêche de t'éclater ta boucle de vieille alors fait et dit ce que tu veux et sur la tête de mon fils, je te ruine, j'attends que ça tu vas manger pour toutes ces années où j'ai pas pu te frapper et quand j'en aurai fini je te taillerai les joues pour figer ton sourire de putain. » Outre le fait que de telles menaces constituent des infractions pénales, elles constituent une faute grave au regard de vos obligations contractuelles. Au cours de votre entretien préalable vous avez justifié votre message par le fait que M. [S] vous aurait envoyé au préalable des tas d'insultes. Il est bien entendu que nous nous ne pouvons tolérer des menaces de quelque nature et de quelque motif que ce soit. Par ailleurs, lorsque je vous ai invité à me transmettre les éléments justifiant vos affirmations, vous avez refusé et avez quitté notre entretien. Suite à cet entretien nous avons découvert que la semaine 51 vous vous êtes présenté au service matériel et avez demandé une nouvelle puce pour votre téléphone de type WIKO au motif que votre fils l'aurait détérioré en jouant avec. La personne du service matériel a été particulièrement étonnée de votre demande dans la mesure où le 27 mars 2015 vous avez déclaré avoir perdu votre téléphone WIKO sur le chantier SPSE, que vous avez sollicité un téléphone de remplacement et que nous vous avons remis un nouveau téléphone de type Samsung. Outre le fait que vous avez fait une fausse déclaration de perte le 27 mars 2015, votre demande de remplacement de puce téléphonique démontre votre volonté de dissimuler les faits du 25 novembre 2015. Nous avons également été destinataires d'un courrier de la direction générale des finances publiques, trésorerie du contrôle automatisé, nous informant que nous aurions sollicité une mesure de bienveillance concernant la majoration d'une amende pour une infraction en date du 13 février 2015 et que notre demande serait rejetée compte tenu du fait que le règlement de cette amende serait intervenu hors délai. Étaient joints à ce courrier l'avis de contravention ainsi qu'une attestation qu'une lettre rédigée sur le papier en-tête que nous utilisons pour les rapports de chantiers ainsi : « Madame Monsieur, Vous trouverez ci-joint la photocopie du paiement envoyer le 17/04/15 de l'amande numéros 3508056156 datée du 02/04/2015 par timbre amande (je m'étonne d'ailleur de la majoration maximale sans lettre de rappel et d'un courrier d'huissier) vous constaterez que nous payons toujours nos amandes en temps et en heures afin de ne pas être embêter par des poursuites ou des majorations, Je vous pris de recevoir mes salutations distinguées. » Nous n'avons jamais écrit un tel courrier. En réalité, le 6 novembre 2015, Mme [P], responsable administrative de l'entreprise, par le biais de M. [L], vous a fait adresser par mail copie d'une mise en demeure d'huissier que nous avions reçue. Cette mise en demeure nous avait été envoyée en l'absence de règlement d'un avis de contravention qui correspondait à une infraction que vous aviez commise et que nous vous avions transmise. Le jour même vous avez répondu par mail à M. [L] que vous aviez payé cette contravention et que vous enverriez le double aux services fiscaux. Contrairement à ce que vous nous avez affirmé, vous avez rédigé et envoyé aux services fiscaux le courrier précité en-tête de l'entreprise. Compte tenu de la découverte de ces nouveaux faits fautifs nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 19 janvier 2016. Nous avons été contraints de décaler ledit entretien suite à la réception de votre arrêt maladie en date du 11 janvier 2016, et ce afin de pouvoir vous recevoir pendant vos heures de sorties autorisées par la CPAM. Votre deuxième entretien préalable s'est donc tenu 26 janvier 2016, et vous vous y êtes présenté assisté de M. [M]. Suite à l'exposé des griefs indiqués ci-avant, vous avez déclaré que vous réfutiez tout en bloc, vous vous êtes levé et vous êtes parti. Les menaces, le faux et l'usage de faux, la violence de votre comportement et les mensonges dont vous êtes rendu coupable rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la période de préavis. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, privative d'indemnité de préavis et de licenciement. Votre licenciement prend effet à compter du jour de l'envoi de la présente lettre de licenciement. Nous vous précisons également que, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Nous vous faisons parvenir par courrier séparé votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre avant le 15 février 2016, l'ensemble des outils qui vous ont été remis dans l'exercice de vos fonctions, à savoir :
' 1 Détecteur de métaux BC4 n°13
' 1 GPS n°3 Tomtom Start 20
' 1 Ordinateur portable de marque DELL
' 1 Caisse à outils
Ainsi que les deux téléphones, de type WIKO et Samsung visés ci-avant. À défaut, nous porterons plainte pour vol. »
Se plaignant notamment de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [B] [J] a saisi le 18 février 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, lequel, par jugement rendu le 30 janvier 2018, a :
dit le licenciement pour faute grave bien fondé ;
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 16 février 2018 à M. [B] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 février 2018.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2018 aux termes desquelles M. [B] [J] demande à la cour de :
le recevoir en son appel, régulier en la forme ;
infirmer le jugement entrepris ;
dire que pour la période de 2013 à 2015 toutes les heures supplémentaires effectuées en qualité d'agent de maîtrise n'ont pas été payées et que ceci est si vrai qu'elles ne figurent pas sur les bulletins de salaire ;
dire qu'il étaye sa demande d'heures supplémentaires ;
dire les bulletins de salaires irréguliers pour les années 2013 à 2016 ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
'13 520,51 € à titre de rappel de salaire heures supplémentaires de 2013 à 2015 ;
' 1 352,05 € au titre des congés payés y afférents ;
'12 709,46 € à titre de contrepartie obligatoire à repos non-pris de 2013 à 2015 ;
' 1 270,94 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 627,15 € à titre de rappel sur 13e mois en 2013, 2014, 2015 ;
' 162,72 € au titre des congés payés y afférents ;
'15 669,46 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
dire que sa qualification professionnelle et les tâches de travail exécutées correspondent au niveau F de la classification des techniciens dans la convention collective des travaux publics ETAM pour la période de janvier 2013 à décembre 2015 ;
dire que l'employeur qui n'a pas appliqué cette classification à compter de janvier 2012 a commis une faute ;
dire que la rémunération minimale correspondant au niveau F de cette nouvelle classification de la convention collective des entreprises des travaux publics agent de maîtrise doit s'appliquer ;
dire que l'employeur a l'obligation d'appliquer cette classification et les salaires minima attachés.
condamner l'employeur à lui verser le salaire minimum prévu au titre de la classification F de la convention collective des travaux publics ETAM soit les sommes suivantes :
'6 792,76 € à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2013 ;
' 679,28 € au titre des congés payés y afférents ;
'6 794,19 € à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2014 ;
' 679,42 € au titre des congés payés y afférents ;
'7 004,66 € à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2015 ;
' 700,47 € au titre des congés payés y afférents ;
condamner l'employeur aux rappels de salaire sur les heures supplémentaires ainsi que sur la contrepartie obligatoire en repos sur la base du taux horaire de la classification niveau F pour la période de 2013 à 2015 ainsi que la contrepartie obligatoire en repos soit :
'3 271,91 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2013 à 2015 ;
' 327,19 € au titre des congés payés y afférents ;
'2 106,11 € à titre de rappel sur contrepartie obligatoire en repos 2013 à 2015 ;
' 210,61 € au titre des congés payés y afférents ;
dire que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, conformément aux dispositions des articles L. 4121-2 et suivants du code du travail ;
condamner l'employeur à lui payer pour non-respect de l'obligation de sécurité la somme de 7 500 € ;
condamner l'employeur à lui payer le solde des congés payés dues pour l'année 2014/2015 soit un montant de 460,60 € ;
dire que l'employeur n'a pas respecté le règlement intérieur et l'échelle des sanctions, et qu'il en résulte que le licenciement est ipso facto irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quant au fond ;
dire qu'il a subi des agissements relevant de la qualification de harcèlement moral ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 3 264,47 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 28/12/2015 au 5/02/2016 ;
' 326,45 € au titre des congés payés y afférents ;
' 920,40 € nets à titre d'indemnités journalières indûment perçues ;
' 91,43 € au titre des heures supplémentaires de janvier 2016 ;
' 9,14 € au titre des congés payés y afférents ;
' 5 223,16 € à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis ;
' 522,32 € au titre des congés payés y afférents ;
' 2 228,58 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement ;
' 2 611,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
' 7 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
'50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
dire que l'employeur devra lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt les documents suivants :
' certificat de travail mentionnant exactement son ancienneté ;
' l'attestation Pôle Emploi régularisée ;
'le solde de tout compte ;
'les bulletins de paie rectifiés sur la période de 2013 à février 2016 ;
' les certificats rectifiés pour la caisse des congés payés sur la période d'emploi ;
dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande (16 février 2016) et que ceux-ci se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil (actuel article 1343-2 du code civil) ;
dire que la somme de 204,50 € versées à la barre du bureau de jugement par l'employeur et correspondant à un remboursement de frais portera intérêts à compter de l'introduction de la demande (16 février 2016) et que ceux-ci se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil (actuel article 1343-2 du code civil) ;
condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2018 aux termes desquelles la SAS TECHNIPIPE demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que le licenciement repose bien sur une faute grave ;
débouter le salarié de l'ensemble des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
le condamner aux dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient que durant la période de 2013 à 2016 toutes les heures supplémentaires effectuées ne lui ont pas été réglées, ne figurant pas sur les bulletins de salaire. Aussi sollicite-t-il tant leur paiement que la rectification des bulletins de salaire de 2013 à février 2016. Ainsi réclame-t-il les somme suivantes :
' 13 520,51 € à titre de rappel de salaire heures supplémentaires de 2013 à 2015 ;
' 1 352,05 € au titre des congés payés y afférents ;
' 91,43 € au titre des heures supplémentaires de janvier 2016 ;
' 9,14 € au titre des congés payés y afférents ;
' 12 709,46 € à titre de contrepartie obligatoire à repos non-pris de 2013 à 2015 ;
' 1 270,94 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 627,15 € à titre de rappel sur 13e mois en 2013, 2014, 2015 ;
' 162,72 € au titre des congés payés y afférents.;
Le salarié produit un décompte des heures supplémentaires de janvier 2013 à décembre 2015 indiquant uniquement pour chaque mois la durée effective du travail. Il produit des feuilles d'attachement signées des clients de l'employeur indiquant le nombre d'heure travaillées dans la semaine auquel il ajoute toute une série de tâches pour obtenir les durées du travail mensuel qu'il revendique, soit le plus souvent 186,19 heures de travail par mois sauf 190,19 heures durant deux mois, et durant un mois seulement pour chacune des durées suivantes : 187,19 heures, 203,80 heures, 189,19 heures, 192,19 heures et 193,19 heures.
L'employeur s'oppose à cette demande en reprochant au salarié de ne pas étayer ses prétentions.
La cour retient que le salarié ne précise pas pour chaque jour ses horaires de début et de fin de travail ni ses horaires de pause, qu'il ne produit pas plus de décompte hebdomadaires des heures supplémentaires, et que l'ensemble des allégations, témoignages et productions de pièces ne permet pas même de reconstituer ces données, qu'ainsi il n'étaye pas suffisamment ses demandes pour que l'employeur puisse de justifier des horaires effectivement accomplis.
En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire à repos non-pris et de rappel de salaire sur 13e mois, ainsi que des congés payés y afférents et tout autant de sa demande de rectification des bulletins de paie de ces chefs.
2/ Sur le travail dissimulé
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir dissimulé les heures supplémentaires dont il demande le paiement et il sollicite la somme de 15 669,46 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Mais, comme il vient d'être dit au premier point, le salarié n'a pas accompli d'heures supplémentaires que l'employeur n'aurait pas rémunérées et déclarées, il sera donc débouté de ce chef de demande.
3/ Sur la qualification professionnelle
Le salarié fait valoir que sa qualification professionnelle et les tâches qu'il exécutait correspondaient au niveau F de la classification des techniciens dans la convention collective des travaux publics ETAM. Il reproche à l'employeur d'avoir commis une faute en ne le faisant pas bénéficier de cette classification à compter du mois de janvier 2012. Sur la base des minima conventionnels de rémunération concernant le niveau F, il sollicite les rappels de salaire suivants :
' 6 792,76 € à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2013 ;
' 679,28 € au titre des congés payés y afférents ;
' 6 794,19 € à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2014 ;
' 679,42 € au titre des congés payés y afférents ;
' 7 004,66 € à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2015 ;
' 700,47 € au titre des congés payés y afférents.
L'employeur répond que le salarié n'a jamais exercé de tâches excédant celles dévolues à un technicien de chantier ETAM position D, qualification visée au contrat de travail. Il produit une attestation de M. [D] selon lequel le rôle du salarié était strictement limité à celui de surveillant de travaux. Il fait valoir que si le salarié s'est désigné lui-même sur certaines feuilles d'attachement comme « responsable contrôleur », il n'appartenait pas au client qui signait ces documents de se préoccuper de telles mentions. De plus, l'employeur produit un tableau comparant les rémunérations versées au salarié et les minima conventionnels du niveau F duquel il résulte que le salarié a toujours perçu une rémunération supérieure à ces minima.
La cour retient qu'au temps de la conclusion du contrat de travail, les parties avaient déjà l'obligation de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 qui avait été étendue par arrêté du 15 juin 2007 publié au journal officiel du 28 juin 2007.
Ce texte disposait alors déjà en son annexe V intitulée « Classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics » que les employés sont classés de A à D et que les techniciens et agents de maîtrise sont répartis en quatre niveaux de E à H.
Il n'est pas contesté que le salarié a été embauché en qualité de technicien statut ETAM, il ne pouvait donc pas valablement relever du niveau D comme le soutient à tort l'employeur, niveau réservé aux employés. Dès lors que le salarié était bien un agent de maîtrise, il devait au moins bénéficier du niveau E, lequel n'est pas revendiqué par l'employeur.
La convention collective décrit niveau F au moyen des critères suivants :
« ' Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale, etc. portant sur des projets plus techniques ou exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet. Résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en 'uvre dans l'entreprise. Transmet ses connaissances.
' Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations. Est amené à prendre des initiatives, des responsabilités. À un rôle d'animation. Sait faire passer l'information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes. Peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations. Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation.
- Connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications. Haute technicité dans sa spécialité. Se tient à jour dans sa spécialité.
' Expérience acquise en niveau E ou formation générale, technologique ou professionnelle. »
Au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, il apparaît que l'activité du salarié correspond bien, depuis janvier 2012, au niveau F dont il revendique le bénéfice.
Par contre, le décompte produit pas le salarié au titre de ses demandes de rappel de salaire se trouve affecté de multiples erreurs et l'employeur justifie par un décompte précis que le salarié a toujours bénéficié d'une rémunération supérieure aux minima applicables au niveau F. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de sa reclassification au niveau F.
4/ Sur l'obligation de sécurité
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté l'obligation de sécurité que lui imposent les articles L. 4121-2 et suivants du code du travail en le faisant travailler 14 heures par jour sur des chantiers extrêmement dangereux comportant des canalisations transportant des produits dangereux dont l'éthylène qui présente des risques d'explosion sans aucune formation spécifique obligatoire et il sollicite à ce titre la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts.
Mais le salarié n'effectuait pas les heures supplémentaires qu'il allègue comme cela a été montré au premier point et l'employeur justifie de ce que toutes les preuves de formations pour l'ensemble des salariés étaient remises au moment de la signature du contrat et renouvelées régulièrement. Il justifie aussi de ce qu'il bénéficiait de la certification MASE laquelle atteste que les performances de l'entreprise en matière de sécurité, de santé et d'environnement ont été contrôlées par un organisme indépendant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur justifie suffisamment s'être conformé aux prescriptions des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du code du travail et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
5/ Sur les congés payés de l'année 2014/2015
Le salarié sollicite la somme de 460,60 € à titre de solde de congés payés pour l'année 2014/2015. Il fait valoir que le certificat que l'employeur lui a remis pour la caisse de congés payés comporte des erreurs manifestes notamment sur le revenu brut annuel et sur le nombre d'heures mensuel et hebdomadaire.
L'employeur répond que la gestion des congés payés est assurée par un organisme extérieur, la CNETP et qu'il n'a pas la possibilité d'y interférer. Il ajoute qu'il a régulièrement crédité le salarié des 29 jours de congés payés dont ce dernier se prévaut dans le cadre de la présente procédure.
La cour retient au vu des documents produits que l'employeur a bien crédité le salarié de 29 jours de congés payés et qu'il n'a minoré ni la durée du travail, ni la rémunération due, comme il a été montré aux points 1 et 3. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande rappel de congés payés pour l'année 2014/2015.
6/ Sur les indemnités journalières
Le salarié réclame la somme de 920,40 € nets à titre d'indemnités journalières indûment perçues et retenues par l'employeur. Il explique qu'il se trouvait en arrêt maladie durant la mise à pied conservatoire et qu'ainsi l'employeur ne pouvait conserver par-devers lui les indemnités journalières du 14 janvier au 8 février 2016.
Mais l'employeur justifie avoir versé au salarié les indemnités journalières durant la mise à pied conservatoire, sommes qui figurent bien aux bulletins de paie. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur le harcèlement moral
Le salarié demande à la cour de dire qu'il a subi des agissements relevant de la qualification de harcèlement moral et de lui allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour ce motif. Il reproche à l'employeur d'avoir engagé la procédure de licenciement durant ses congés payés, de l'avoir privé de rémunération de janvier à fin mai 2016, de l'avoir mis à pied durant un mois et demi, d'avoir conservé par-devers lui les indemnités journalières dont il a été parlé au point précédent et de n'avoir pas respecté ses temps de repos et de loisirs. Il explique encore au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le licenciement a déclenché une grave dépression avec pensées morbides et idées suicidaires au point qu'il n'est plus en état de travailler et qu'il se trouve en arrêt de travail depuis trois ans ayant bénéficié d'un séjour en hôpital psychiatrique.
Au temps du litige, l'article L. 1154-1 du code de procédure civile disposait que :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
La cour retient que l'employeur n'a pas conservé par-devers lui les indemnités journalières comme le soutient le salarié et que la date d'engagement de la procédure de licenciement n'est pas le fait de l'employeur mais la conséquence des accusations portés à sa connaissance et encore qu'il n'apparaît pas que l'employeur n'ait pas respecté les temps de loisirs et de repos du salarié comme il a été dit au premier point. De plus, c'est à juste titre que le salarié n'évoque pas ses difficultés psychiatriques dans le cadre de sa demande relative au harcèlement moral dès lors qu'il ne réfère ces dernières qu'à la rupture du contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments pris en combinaison, il n'apparaît pas que le salarié établisse des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
8/ Sur l'irrespect du règlement intérieur
Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas indiqué les griefs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable en violation des dispositions du règlement intérieur qui stipule que :
« conformément à l'article L. 122-41 du code du travail, aucune sanction ne peut être appliquée à un salarié sans convocation à entretien préalable comportant mention des griefs retenus contre li lui et de la sanction envisagée. »
Il fait valoir que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que cette garantie propre à l'entreprise n'a pas respectée et qu'à tout le moins il est irrégulier de ce chef et justifie que lui soit allouée la somme de 2 611,58 € à titre de dommages et intérêts.
L'employeur répond que cette disposition du règlement intérieur ne s'applique pas au licenciement mais uniquement aux autres sanctions disciplinaires, qu'en effet le règlement intérieur prévoit d'autres dispositions concernant le licenciement, ce que confirme le texte propre aux sanctions disciplinaires qui indique que « la sanction ne pourra intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien ».
La cour retient que le règlement intérieur distingue précisément le licenciement des autres sanctions disciplinaires et qu'ainsi les dispositions qu'il consacre à ces dernières ne peuvent être interprétées comme s'appliquant aussi au licenciement disciplinaire dès lors que le délai de réflexion d'un jour imposé à l'employeur est inférieur à celui de deux jours imposé par la loi concernant le licenciement. En conséquence, le règlement intérieur n'imposait pas à l'employeur d'indiquer les griefs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
9/ Sur la faute grave
L'employeur reproche au salarié d'avoir menacé un collègue intérimaire par SMS, d'avoir effectué une fausse déclaration concernant la perte de son téléphone portable et encore d'avoir adressé au Trésor Public une lettre en se faisant passer pour l'employeur.
Le SMS reproché au salarié était ainsi rédigé aux termes du procès-verbal d'huissier qu'a fait dresser l'employeur :
« Je vais te dire petit PD tu vas pas me narguer 100 ans alors écoute bien rien ne m'empêche de t'éclater ta boucle de vieille alors fait et dit ce que tu veux et sur la tête de mon fils, je te ruine, j'attends que ça tu vas manger pour toutes ces années où j'ai pas pu te frapper et quand j'en aurai fini je te taillerai les joues pour figer ton sourire de putain. »
Le salarié répond que le collègue en cause est son beau-frère avec lequel il entretient un conflit familial depuis plusieurs années et qu'ainsi le SMS relève exclusivement de sa vie privée alors qu'il ne faisait que répondre à des messages d'insultes que son beau-frère lui avait adressés. Il ajoute que l'entreprise n'a subi aucun trouble et qu'il a adressé le SMS en cause durant une pause.
La cour retient que l'employeur prouve suffisamment que le salarié a, sur son lieu de travail, puisque ce dernier prétend avoir été alors en pause, adressé des menaces haineuses, violentes et vulgaires à un personnel de l'entreprise lequel s'en est légitimement ému à l'endroit de sa hiérarchie ce qui a conduit l'employeur à déposer plainte.
Il appartient à l'employeur de mettre en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour assurer la sécurité de ses collaborateurs. Ainsi, il se devait de mettre à pied sans retard le salarié auteur des menaces lesquelles rendaient impossibles, du fait de leur caractère précis et circonstanciées, la poursuite des relations contractuelles.
Il sera relevé surabondamment que le salarié ne produit pas le texte des SMS injurieux qui auraient précédé ses menaces, lesquelles n'apparaissent nullement la réponse d'une victime mais bien l'expression d'un projet d'agression longuement mûri, dont il importe peu de connaître les origines familiales.
Le licenciement pour faute grave est suffisamment justifié par ce premier grief sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres.
En conséquence le salarié sera débouté de ses demandes de :
' rappel de salaire sur la mise à pied du 28/12/2015 au 5/02/2016 ;
' congés payés y afférents ;
' rappel sur indemnité compensatrice de préavis ;
' congés payés y afférents ;
' rappel sur indemnité de licenciement ;
' dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
10/ Sur le caractère vexatoire du licenciement
Le salarié sollicite la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Il reproche à l'employeur de l'avoir convoqué à un entretien préalable par lettre du 24 décembre et de lui avoir demandé de contacter M. [L] pour restituer le matériel et encore de l'avoir relancé en ce sens à plusieurs reprises l'obligeant à se justifier par courrier recommandé en faisant valoir l'absence de M. [L].
Mais n'apparaît pas que la convocation du salarié à un entretien préalable le 24 décembre soit fautive compte tenu des menaces qui lui étaient reprochées et pas plus que l'employeur ait abusé de son droit de solliciter la restitution du matériel mis à la disposition du salarié. En conséquence, le licenciement n'apparaît pas présenter de caractère vexatoire et le salarié sera débouté de ce chef.
11/ Sur les autres demandes
Le salarié demande à la cour de dire que la somme de 204,50 €, représentant le remboursement de frais d'entretien du véhicule de fonction qu'il avait exposés, versée à la barre du bureau de jugement par l'employeur portera intérêts à compter de l'introduction de la demande le 16 février 2016 et que ceux-ci se capitaliseront.
L'employeur s'oppose à cette demande en exposant que ce paiement a été effectué à titre libéral en dehors de toute obligation dès lors que le salarié était informé qu'il devait faire réparer le véhicule qui lui était confié par des garages agréés par la société de leasing et qu'il s'est affranchi de cette obligation en faisant appel à un garagiste de son choix non-agréé.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le salarié s'est bien affranchi de son obligation de recourir à un garage agréé et que l'exigence exprimée par l'employeur du respect des dispositions du contrat de leasing pour procéder au remboursement des frais d'entretien ne constitue pas une sanction pécuniaire, les frais exposés en violation des contrats de leasing ne bénéficiant pas à l'entreprise. En conséquence, le paiement effectué par l'employeur constitue bien une libéralité qui ne sera pas augmentée d'intérêts.
Il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur d'adresser au salarié des documents rectifiés faisant état de sa classification au niveau F en l'absence d'incidence salariale de cette reclassification, laquelle se trouve suffisamment établie par le présent arrêt.
Il n'y a pas plus lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail mentionnant exactement l'ancienneté du salarié dès lord que ce dernier ne discute pas le certificat qui lui a été remis et n'indique pas l'ancienneté qu'il revendique.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'elles ont exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [J] de sa demande de reclassification au niveau F et en ce qu'il l'a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens.
Déboute M. [B] [J] de l'ensemble de ses autres demandes.
Statuant à nouveau.
Dit que M. [B] [J] bénéficiait, depuis janvier 2012, de la classification au niveau F.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la SAS TECHNIPIPE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 30 janvier 2018
- Identifiant source
- 60225713f90114addb2c5b18
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 60225713f90114addb2c5b18.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2022.
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