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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/07695

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07695 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07695 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJWG Décision déférée à la cour : jugement du 11 juillet 2022 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/003398 APPELANTE Madame [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080 INTIMEE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FRENOY, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3], à compter du 4 février 2008 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel et ensuite à temps plein, en qualité de magasinier, préparatrice de commandes.

Le 12 avril 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail, en tirant une palette et son contrat de travail a été suspendu.

Elle a été déclarée apte, lors des visites des 16 juin et 18 juillet 2011 par le médecin du travail.

À la fin de l'année 2014, elle affirme avoir exercé, sans avenant, les fonctions de M. [Q], son supérieur hiérarchique, responsable magasinier.

Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu pour maladie du 6 novembre 2017 au 4 décembre 2017.

Le jour de la reprise de son poste, elle a fait un malaise sur son lieu de travail et son contrat a été suspendu à compter de cette date.

Par courrier du 7 mai 2018, la société l'a mise en demeure de reprendre son poste.

Par lettre du 23 mai 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juin 2018.

Par lettre du 8 juin 2018, elle a été licenciée pour absence prolongée et désorganisation de la société.

Sollicitant la nullité de son licenciement, elle a saisi le 7 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 11 juillet 2022, a : - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande de requalification en licenciement nul, - constaté que Mme [Y] était remplie de ses droits indemnitaires alloués dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre, - condamné la société [1] venant aux droits de [2] à verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - dit que les intérêts au taux légal porteront intérêts à compter de la mise à disposition de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - mis à la charge de la société [1] les dépens de l'instance, outre les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision.

Par déclaration du 14 août 2022, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 juillet 2024, Mme [Y] demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement en ce qu'il a : *dit que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse, *rejeté la demande de requalification en un licenciement nul, *constaté que Mme [Y] est remplie de ses droits indemnitaires alloués dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre, * condamné la société [1] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à Mme [Y], *condamné la société [1] à verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté Mme [Y] de toutes ses autres demandes, concernant la reconnaissance d'un harcèlement moral, le paiement de la somme de 141 651 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, à l'absence subsidiaire de cause réelle et sérieuse, au paiement subsidiaire de la somme de 28 330,20 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau - constater que la société a méconnu ses obligations en matière de déclaration de l'accident du travail du 4 décembre 2017, - constater que la société [1] a fait subir à Mme [Y] un harcèlement moral qui a eu pour effet de dégrader son état de santé, - constater que le licenciement intervenu est nul en raison du harcèlement subi par l'intéressée et de la discrimination pratiquée à son encontre, - dire que l'inaptitude de Mme [Y] est une inaptitude professionnelle du fait de l'accident du travail de l'intéressée, - fixer la moyenne des salaires à retenir à la somme de 2 833,02 euros bruts, à titre principal - dire que le licenciement de Mme [Y] est nul et de nul effet, - condamner la société à lui payer la somme de 42 495,30 euros (15 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement nul pour harcèlement moral et traitement discriminatoire et survenu pendant un accident du travail, à titre subsidiaire - dire que le licenciement intervenu le 8 juin 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 28 330,20 euros (10 mois) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail), en tout état de cause - constater que la société a manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [Y], - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité. (L.4121-1 à L.4121-5 et R.4321-5 du code du travail), - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (L.1152-1 du code du travail), - constater que l'inaptitude de Mme [Y] est d'origine professionnelle, - condamner la société à lui verser la somme de 15 109,44 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement doublée du fait de l'inaptitude professionnelle, - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 3 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux éventuels entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice, - assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de l'introduction par Mme [Y] de l'instance prud'homale.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2025, la société [3] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses écritures d'intimée comportant appel incident, à titre principal - confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de cette dernière de le voir requalifier en licenciement nul, et constaté qu'elle était remplie de ses droits indemnitaires afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à indemniser Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, statuant à nouveau de ce chef - juger que la société [1] n'a pas violé d'obligation de sécurité et, en tout état de cause, que Mme [Y] ne démontre aucunement la réalité et l'étendue des prétendus préjudices qui en résulteraient, par conséquent - débouter purement et simplement Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires afférentes, à titre subsidiaire - constater subsidiairement que si le licenciement de Mme [Y] devait être par extraordinaire considéré comme sans cause réelle et sérieuse, le montant des sommes auxquelles elle pourrait le cas échéant prétendre ne pourrait dépasser 3 mois de salaires, soit la somme de 8 499 eruos, - constater très subsidiairement que si le licenciement de Mme [Y] devait être considéré comme nul, le montant des sommes auxquelles elle pourrait le cas échéant prétendre ne pourrait dépasser 6 mois de salaires, soit la somme de 16 998,12 eruos, dans tous les cas - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [Y] à régler à la société [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l'audience a eu lieu le 12 février 2026.