Code du travail

Article R. 4321-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4321-5

5 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

disposition de ceux-ci. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 276,95 euros à titre de remboursement de frais exposés pour les besoins de son travail, sauf à rectifier et dire qu'il s'agit d'un montant net, car ce n'est pas une créance salariale au visa de l'article R 4321-5 du code du travail. Sur la demande au titre de l'indemnité d'entretien du véhicule : Il ressort du bulletin de paie de décembre 2019 d'un autre salarié de l'entreprise que l'employeur a mis en place une indemnité de lavage de véhicule de 9 euros par mois. M. [Z] avait alors quitté l'entreprise depuis plusieurs mois. Il indique qu'il devait entretenir le véhicule de service sur ses temps de repos.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695

Cour d'appel

condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 28 330,20 euros (10 mois) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail), en tout état de cause - constater que la société a manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [Y], - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité.

Condamnation : 35 904 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4321-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.