Code du travail
Article R. 4321-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4321-5
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-25 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4321-5
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Cour d'appeldisposition de ceux-ci. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 276,95 euros à titre de remboursement de frais exposés pour les besoins de son travail, sauf à rectifier et dire qu'il s'agit d'un montant net, car ce n'est pas une créance salariale au visa de l'article R 4321-5 du code du travail. Sur la demande au titre de l'indemnité d'entretien du véhicule : Il ressort du bulletin de paie de décembre 2019 d'un autre salarié de l'entreprise que l'employeur a mis en place une indemnité de lavage de véhicule de 9 euros par mois. M. [Z] avait alors quitté l'entreprise depuis plusieurs mois. Il indique qu'il devait entretenir le véhicule de service sur ses temps de repos.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695
Cour d'appelcondamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 28 330,20 euros (10 mois) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail), en tout état de cause - constater que la société a manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [Y], - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité.
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Méthode et périmètre
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