Code du travail
Article L. 4121-5 : texte et décisions associées
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Article L. 4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695
Cour d'appelcondamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 28 330,20 euros (10 mois) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail), en tout état de cause - constater que la société a manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [Y], - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252
Cour d'appel[Z] a saisi le 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 130 000 euros au titre de l'indemnité de prévoyance ; - 350 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral (articles L.1152-1 et L. 1152-4 du Code du Travail) ; - 2 300 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 à L.4121-5 du Code du Travail) - 19 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; » Par jugement du 18 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Ecarte les pièces non communiquées dans le respect du contradictoire. Déboute M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Déboute M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151
Cour d'appelsur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Mme [Z] entend obtenir le paiement de dommages et intérêts complémentaires en raison du fait qu'elle aurait été agressée physiquement et moralement, rabaissée et insultée par son employeur et que celui-ci n'aurait pas respecté ses obligations de sécurité à son égard. Les dispositions des articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du travail imposent à l'employeur d'assurer, la santé mentale et physique de ses salariés. Cette obligation de sécurité de l'employeur s'applique en matière de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de violences physiques ou morales. En cas de manquement à cette obligation, l'employeur peut être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050
Cour de cassationMoyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [BA], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [BA] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Madame [KR] [BA] se prévaut des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, R.4121-1, R.4121-2, R.4121-3, R.4121-4 du Code du travail de mettre en place des mesures préventives, d'adaptation, d'organisation, d'amélioration aux fins de protéger l'état de santé fragile de la salariée ; cependant, le préjudice subi est identique à celui dont elle s'est prévalu au titre du harcèlement moral. La demande doit être rejetée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/03108
Cour d'appelIl justifie aussi de ce qu'il bénéficiait de la certification MASE laquelle atteste que les performances de l'entreprise en matière de sécurité, de santé et d'environnement ont été contrôlées par un organisme indépendant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur justifie suffisamment s'être conformé aux prescriptions des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du code du travail et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. 5/ Sur les congés payés de l'année 2014/2015 Le salarié sollicite la somme de 460,60 € à titre de solde de congés payés pour l'année 2014/2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.946
Cour de cassation, p.6) ; que dès lors se fondant sur des dépassements d'horaires ou le manque de temps dont aurait disposé Mme P... pour accomplir ses tâches, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérant en violation de l'article 3111-2 du Code du travail ; - 3°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE prive sa décision de bases légale au regard des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail la Cour d'appel qui prétend caractériser une dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de la salariée, due à une surcharge de travail, sans s'expliquer, ni sur le statut de cadre dirigeant de Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983
Cour de cassationou de compromettre son avenir professionnel, faits subis par M. Y... entre 2011 et la suspension de son contrat de travail par l'arrêt du 5 novembre 2013. Pour ce qui concerne le manquement de l'employeur à son obligation de résultat, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a respecté les obligations imposées par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail. Non seulement les moyens mis en place par l'employeur ne sont pas justifiés, mais de surcroît, ce dernier a fait travailler le salarié pendant son arrêt de travail. Ainsi après le 5 novembre 2013 plus d'une quinzaine de mails professionnels sont échangés entre l'employeur et M. Y.... Le manquement de l'employeur est donc établi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.036
Cour de cassationDès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, dont la Cour adopte les motifs dans leur intégralité, en ce qu'il a jugé que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de faits laissant globalement présumer d'un harcèlement moral et a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Aucun fait de harcèlement moral n'étant établi, il ne peut être reproché à la Société C... un manquement à son obligation de sécurité telle que prévue par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail et si l'état de santé de Monsieur X... s'est dégradé, aucun lien de causalité avec ses conditions de travail n'est établi. Le manquement reproché n'est pas établi. Aucun des manquements reprochés par Monsieur X... à l'appui de sa prise d'acte n'étant établi et, en application des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié aurait eu un comportement « inacceptable » lors de sa confrontation avec son employeur au commissariat de police pour en déduire que la réalité de l'agression dont a été victime le salarié le 6 juillet 2012 et l'imputabilité de leurs conséquences n'est aucunement établie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, L. 4121-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649
Cour de cassation; que, dès lors que rien ne prouve que les décisions prises par l'association le Home de l'Enfance sont contraires à la règlementation et irrespectueuses des procédures qui prévoient un principe de collégialité dans le suivi et l'accompagnement des jeunes, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.534
Cour de cassationerronées sur son bulletin du mois de décembre 2001 ne laissaient pas supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination qu'il incombait à l'employeur de combattre en démontrant que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ; 3°/ que le salarié n'est pas tenu d'établir une comparaison avec des salariés placés dans une situation identique à la sienne pour justifier d'une présomption de discrimination à son endroit ; qu'au titre de la discrimination dont il soutenait avoir été la victime, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
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Méthode et périmètre
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