L. 4121-5 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité. (L.4121-1 à L.4121-5 et R.4321-5 du code du travail), [...]
[...] Cependant, le non-respect de cet article, pour un seul des postes auxquels Madame [O] [M] a candidaté, ne constitue pas en lui-même une violation de l'obligation de sécurité découlant des articles L4121-1 à L4121-5 du code du travail. [...]
[...] - 2 300 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 à L.4121-5 du Code du Travail) [...]
[...] Les dispositions des articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du travail imposent à l'employeur d'assurer, la santé mentale et physique de ses salariés. Cette obligation de sécurité de l'employeur s'applique en matière de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de violences physiques ou morales. [...]
[...] SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10847 F Pourvoi n° X 20-15.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR D… [...]
[...] Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur justifie suffisamment s'être conformé aux prescriptions des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du code du travail et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. [...]
[...] - 3°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE prive sa décision de bases légale au regard des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail la Cour d'appel qui prétend caractériser une dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de la salariée, due à une surcharge de travail, sans s'expliquer, ni sur le statut de cadre dirigeant de… [...]
[...] 5) ALORS QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire po… [...]
[...] Que, pour considérer qu'il n'y avait pas là faute inexcusable de la part de l'employeur, la cour d'appel a relevé que « rien n'établit que la mise en oeuvre de ces actions aurait permis d'éviter l'accident puisque celui-ci a pour origine un non-respect par Mme P... des règles du code de la route » ; qu'en statuant ainsi par des motifs im… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 7 juin 2017 pour M. Daniel Y..., - le 12 juin 2017 pour la SARL X..., et soutenues oralement à l'audience. ( ) 2- sur la rupture du contrat de travail Monsieur Y... ayant saisi conseil de prud'hommes d'une demande de résili… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE le poste de référence est celui que le salarié occupait dans l'entreprise préalablement à son expatriation ( ) Au demeurant, ce contrat explicite a été rédigé à une période où les relations entre les parties s'étaient dégradées et (que) c'est en toute connaissance de cause de la réalité des relations que le poste a… [...]
[...] Alors 2°) qu'il incombe à l'employeur de justifier des mesures d'information des salariés et de prévention des risques, adoptées en vue de les prémunir de tout risque d'accident ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société EDF à l'origine de l'accident du travail de M. Y... au motif que tous les lieux publics et notamment les gare… [...]
[...] 1° ALORS QUE le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire aux torts de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que le salarié aurait eu un comportement « inacceptable » lors de sa confrontat… [...]
[...] ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L 1331-1 du code du travail, vu les articles L.1332-1 et suivants sur l'application du droit disciplinaire et les procédures afférentes, en application des dispositions des articles L.1333-3 et L.1235-1 du code du travail relatifs au traitement des litiges résultant d'un licenciement… [...]
[...] Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que la juridiction pénale n'avait fait que retenir que les deux sociétés avaient, en application des dispositions de l'article L. 4121-5 du code du travail, des obligations particulières en termes d'analyse des risques liés à l'interférence de leurs activités, la cour d'appel, ayant so… [...]
[...] 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne… [...]
[...] N° T 16-80.695 F-P+B+I N° 791 ND 19 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés… [...]
[...] SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2316 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° N 15-16.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : S… [...]
[...] N° T 15-84.509 F-D N° 5160 SC2 15 NOVEMBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourv… [...]
[...] ALORS D'UNE PART QUE, l'employeur qui impose à ses salariés d'effectuer une formation obligatoire, doit s'assurer que celle-ci ne présente aucun danger pour eux ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié avait été victime d'un premier infarctus, en 2000, dont l'employeur avait nécessairement connaissance puisqu'après cet infarctus… [...]