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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.534

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2018
Numéro d'affaire
16-23.534
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00295

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° M 16-23.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Harry Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF SCE archipel Guadeloupe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Weissmann, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF SCE archipel Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 23 mai 2016), qu'engagé par la société EDF service archipel Guadeloupe (la société) le 15 juillet 1982 en qualité de concierge, M.

Y... y exerce les fonctions de technicien d'intervention depuis l'année 1984 ; qu'estimant être victime d'une absence de progression en raison de son appartenance syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale demandant un classement en groupe fonctionnel 7 (GF7) outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sollicitant par ailleurs une somme au titre d'une prime d'astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la discrimination dans son évolution de carrière et d'une classification révisée au niveau GF7 alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la discrimination ne pèse pas sur le salarié ; qu'en jugeant que M.

Y... ne démontrait pas que sa stagnation au niveau de classification professionnelle GF4 pendant près de treize ans était discriminatoire, pas davantage que le retrait de son habilitation en 2005, ni le retrait de son armoire contenant des documents syndicaux, ni les mentions erronées sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2001, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination a violé l'article L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M.

Y... de ses demandes au motif que chacun des faits qu'il invoquait aurait été étranger à une discrimination dans son emploi, sans avoir recherché si, la stagnation de carrière constatée du salarié pendant treize ans au niveau de classification GF 04, le retrait de son habilitation d'électricien à la suite de l'accident du travail qu'il avait subi lors d'une intervention en 2005, l'accomplissement d'une mission non suivie d'une augmentation de son niveau de classification, le disparition de son armoire contenant ses documents syndicaux et les mentions erronées sur son bulletin du mois de décembre 2001 ne laissaient pas supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination qu'il incombait à l'employeur de combattre en démontrant que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ; 3°/ que le salarié n'est pas tenu d'établir une comparaison avec des salariés placés dans une situation identique à la sienne pour justifier d'une présomption de discrimination à son endroit ; qu'au titre de la discrimination dont il soutenait avoir été la victime, M.

Y... qui n'avait connu aucune évolution de carrière pendant treize ans se comparait à l'ensemble des autres agents de l'entreprise qui avaient tous connu une telle évolution ; qu'en écartant son panel de comparaison duquel il résultait qu'il était le seul à ne pas avoir évolué dans son emploi, au motif inopérant qu'il se comparait à des salariés qui n'étaient pas placés dans la même situation que lui, quand la discrimination ne suppose pas nécessairement de fournir des éléments de comparaison avec d'autres collègues de statut identique, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ; 4°/ que le refus du salarié de se présenter à un entretien relatif à l'appréciation de son professionnalisme ne peut être retenu, en lui-même, comme un élément objectif justifiant l'absence de toute progression de carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-5 du code du travail ; 5°/ qu'en ne recherchant pas si, comme M.

Y... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les incidents intervenus le 26 octobre 2004 et le 24 août 2005 dont la société EDF Services Archipel Guadeloupe estimait qu'ils lui étaient imputables et justifiaient son retrait d'habilitation, n'auraient pas été dû aux propres manquements de la société à ses obligations en matière de sécurité, recherche qui était déterminante de l'appréciation des raisons objectives ou non de l'absence de progression de carrière du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a, par motifs propres et adoptés, constaté que le salarié ne produisait aucun élément de nature à caractériser une inégalité de rémunération avec d'autres salariés placés dans une situation identique et que les différences dans le déroulement de carrière étaient justifiées par des éléments objectifs, tenant notamment à un nombre de postulations réduit sur des postes différents, le refus de s'expliquer sur un incident en 2004 et le refus d'assister à l'entretien annuel de progrès indispensable pour apprécier les possibilités d'évolution de carrière depuis 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'astreinte alors, selon le moyen : que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les avantages prévus par l'usage en vigueur dans l'entreprise sont seuls applicables dès lors qu'ils sont plus favorables que les dispositions réglementaires ou conventionnelles ayant le même objet ; qu'en déboutant M.

Y... de ses demandes au motif que les astreintes non effectuées ne sont pas, en principes, rémunérées en application de la Pers 530 et de la note du 12 juillet 1979 de la direction d'EDF GDF, sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel du salarié qui se prévalait d'un usage d'entreprise plus favorable suivant lequel les astreintes non effectuées étaient systématiquement rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel que la prime d'astreinte dont il se prévalait résultait d'un usage plus favorable que la circulaire Pers 530 ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.