Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.771
Cour de cassation212-1, L. 212-5 et L. 212-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les deux parties, a constaté que M X... avait effectué des heures supplémentaires sans recevoir la rémunération correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer en conséquence des dommages-intérêts à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.277
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en déduisant de la lettre du 28 avril 2000 convoquant Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement en raison de la non-reprise de son activité à l'issue de ses congés, que la société Europe 2 Communication avait entendu "renoncer à prononcer un licenciement pour faute" (arrêt, p. 3, avant dernier alinéa), la cour a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.279
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Matal en qualité de chef de l'agence de Rodez, a été rompu en 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.496
Cour de cassationa été engagé le 3 février 1999 par la société Maisons individuelles de Provence, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidim ; qu'il a été licencié le 1er août 2000 par lettre remise en mains propres ; qu'une transaction, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties le 22 novembre 2000 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-42.619
Cour de cassationsalarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122-4 du code du travail ; 2 / la cour d'appel, qui constate que la société a été placée en liquidation, mais qui affirme qu'il n'est pas justifié d'un motif économique au licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail ; 3 / la convention collective des industries chimiques ne contenait pas de stipulation expresse relative aux VRP, de sorte qu'elle ne leur est pas applicable, quand bien même elle serait mentionnée sur les bulletins de salaire ; qu'en en faisant application, bien qu'elle ait constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.123
Cour de cassationLa transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut-être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail. Est dès lors nulle une transaction conclue avant que le salarié ait retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.819
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter du jour fixé pour l'entretien préalable ; si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.076
Cour de cassationvalablement le contrat de travail ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la lettre de licenciement avait été remise en main propre pour annuler la transaction conclue le 11 février 2000, soit postérieurement à la lettre de licenciement qui avait valablement rompu le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.706
Cour de cassationcivil, et partant n'était pas valable, la cour d'appel devait tenir pour inexistante la lettre de licenciement sur laquelle elle constatait la mention d'une " signature préalablement numérisée" ; qu'en jugeant que la lettre était valablement signée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1316-4 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel constate que la lettre de licenciement comporte la signature numérisée de Philippe Y..., laquelle a été apposée par Alain Z... ; qu'en affirmant néanmoins que l'identification du signataire est en l'espèce certaine, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-48.731
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-12.248
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. X..., guide-interprète, a travaillé du 22 mai 1992 au 20 avril 1993, pour le compte de la société TP France, sous forme de vacations en fonction des besoins de l'employeur ; que, par arrêt du 26 mars 1996, la cour d'appel de Versailles a requalifié le contrat qui avait lié M. X... à la société TP France en contrat à durée indéterminée, et considéré que le salarié avait démissionné ; que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre cet arrêt, et son avocat a remis un mémoire ampliatif en qualité de mandataire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.677
Cour de cassationDès lors que le règlement intérieur d'une association prévoit que certains de ses salariés sont recrutés et licenciés par le conseil d'administration, le licenciement de l'un de ces salariés non par le conseil d'administration mais par le président de l'association est sans cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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