Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 17

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées984
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

984 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.771

Cour de cassation

212-1, L. 212-5 et L. 212-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les deux parties, a constaté que M X... avait effectué des heures supplémentaires sans recevoir la rémunération correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer en conséquence des dommages-intérêts à M.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.277

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en déduisant de la lettre du 28 avril 2000 convoquant Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement en raison de la non-reprise de son activité à l'issue de ses congés, que la société Europe 2 Communication avait entendu "renoncer à prononcer un licenciement pour faute" (arrêt, p. 3, avant dernier alinéa), la cour a violé les articles L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.279

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le contrat de travail de M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Matal en qualité de chef de l'agence de Rodez, a été rompu en 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.496

Cour de cassation

a été engagé le 3 février 1999 par la société Maisons individuelles de Provence, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidim ; qu'il a été licencié le 1er août 2000 par lettre remise en mains propres ; qu'une transaction, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties le 22 novembre 2000 ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-1 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-42.619

Cour de cassation

salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 122-4 du code du travail ; 2 / la cour d'appel, qui constate que la société a été placée en liquidation, mais qui affirme qu'il n'est pas justifié d'un motif économique au licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail ; 3 / la convention collective des industries chimiques ne contenait pas de stipulation expresse relative aux VRP, de sorte qu'elle ne leur est pas applicable, quand bien même elle serait mentionnée sur les bulletins de salaire ; qu'en en faisant application, bien qu'elle ait constaté que M. X...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.123

Cour de cassation

La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut-être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail. Est dès lors nulle une transaction conclue avant que le salarié ait retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de licenciement.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.819

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter du jour fixé pour l'entretien préalable ; si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.076

Cour de cassation

valablement le contrat de travail ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la lettre de licenciement avait été remise en main propre pour annuler la transaction conclue le 11 février 2000, soit postérieurement à la lettre de licenciement qui avait valablement rompu le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.706

Cour de cassation

civil, et partant n'était pas valable, la cour d'appel devait tenir pour inexistante la lettre de licenciement sur laquelle elle constatait la mention d'une " signature préalablement numérisée" ; qu'en jugeant que la lettre était valablement signée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1316-4 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel constate que la lettre de licenciement comporte la signature numérisée de Philippe Y..., laquelle a été apposée par Alain Z... ; qu'en affirmant néanmoins que l'identification du signataire est en l'espèce certaine, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations de fait au regard des articles L. 122-14-1, L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-48.731

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-12.248

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. X..., guide-interprète, a travaillé du 22 mai 1992 au 20 avril 1993, pour le compte de la société TP France, sous forme de vacations en fonction des besoins de l'employeur ; que, par arrêt du 26 mars 1996, la cour d'appel de Versailles a requalifié le contrat qui avait lié M. X... à la société TP France en contrat à durée indéterminée, et considéré que le salarié avait démissionné ; que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre cet arrêt, et son avocat a remis un mémoire ampliatif en qualité de mandataire ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.