Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-45.219
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 6 et 18, alinéa 2, de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et les articles L.122-14 et L.122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-42.228
Cour de cassationen cours, les parties n'avaient pas voulu se borner à différer la prise d'effet de la démission de Mme X..., sans revenir sur le principe de celle-ci, et si, dès lors, la rupture ne restait pas imputable à la salariée, ce qui excluait toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-44.535
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... Y... salarié de la société Bleu azur qui l'employait en qualité de menuisier a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2000, son employeur lui reprochant d'avoir refusé d'utiliser un véhicule de la société pour se rendre sur un chantier, et de n'avoir pas déféré à l'injonction qui lui était faite de quitter l'entreprise après notification verbale d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour écarter le premier grief retenu par l'employeur à l'encontre du salarié, la cour d'appel énonce que la société a adressé le 14 mars 2000, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-42.861
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir, à l'appui de leur décision, des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.353
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... engagée en qualité de conseillère emploi le 16 décembre 1998 par l'Association Boutique Club Emploi Martinique a été licenciée le 3 juillet 1999 pour faute grave ; qu'elle a signé une transaction le 20 septembre 1999 ; que contestant la validité de celle-ci, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer la transaction valable et débouter la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que le licenciement était effectif et avéré, que la salariée en était
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 03-44.467
Cour de cassation; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur auquel il appartenait d'user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner l'absence de sa salariée s'il la jugeait fautive, doit s'analyser en un licenciement ayant pris effet le 11 mars 2001, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que faute pour la société d'avoir énoncé, dans une lettre conforme aux exigences des dispositions des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 02-46.093
Cour de cassationau titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le pourvoi principal n° T 02-46.093 : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et accessoires jusqu'à la notification régulière de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-46.201
Cour de cassationLa réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.890
Cour de cassationpris de la violation des articles 2044 et suivants et 2052 du Code civil, de celle des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence d'une notification préalable du licenciement dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.768
Cour de cassation; que cette commission a rendu le 22 février 2002 un avis mentionnant l'existence de la procédure prud'homale et préconisant une transaction ; que l'employeur a confirmé la mesure de licenciement, qui est devenue effective à compter du 1er mars 2002 ; que le conseil de prud'hommes a rejeté le 2 avril 2002 l'ensemble des demandes de M. X... ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande d'indemnité pour défaut de respect de la procédure conventionnelle présentée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.813
Cour de cassationAttendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, d'autre part, le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-43.769
Cour de cassationpourvoi incident par l'employeur (dossier n° N 03-43.769) - 14 octobre 2003 frappé d'un pourvoi principal par l'employeur (dossier n° N 03-46.851)- ; Sur le pourvoi incident de l'employeur ( n° N 03-43.769) qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003) pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et suivants, L.
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