Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées984
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

984 décisions
206

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-42.228

Cour de cassation

en cours, les parties n'avaient pas voulu se borner à différer la prise d'effet de la démission de Mme X..., sans revenir sur le principe de celle-ci, et si, dès lors, la rupture ne restait pas imputable à la salariée, ce qui excluait toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-44.535

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... Y... salarié de la société Bleu azur qui l'employait en qualité de menuisier a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 2000, son employeur lui reprochant d'avoir refusé d'utiliser un véhicule de la société pour se rendre sur un chantier, et de n'avoir pas déféré à l'injonction qui lui était faite de quitter l'entreprise après notification verbale d'une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour écarter le premier grief retenu par l'employeur à l'encontre du salarié, la cour d'appel énonce que la société a adressé le 14 mars 2000, à M.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-42.861

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir, à l'appui de leur décision, des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; Attendu que M.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.353

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... engagée en qualité de conseillère emploi le 16 décembre 1998 par l'Association Boutique Club Emploi Martinique a été licenciée le 3 juillet 1999 pour faute grave ; qu'elle a signé une transaction le 20 septembre 1999 ; que contestant la validité de celle-ci, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer la transaction valable et débouter la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que le licenciement était effectif et avéré, que la salariée en était

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 03-44.467

Cour de cassation

; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur auquel il appartenait d'user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner l'absence de sa salariée s'il la jugeait fautive, doit s'analyser en un licenciement ayant pris effet le 11 mars 2001, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé ; que faute pour la société d'avoir énoncé, dans une lettre conforme aux exigences des dispositions des articles L. 122-14-1 et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 02-46.093

Cour de cassation

au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le pourvoi principal n° T 02-46.093 : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et accessoires jusqu'à la notification régulière de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-46.201

Cour de cassation

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.890

Cour de cassation

pris de la violation des articles 2044 et suivants et 2052 du Code civil, de celle des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence d'une notification préalable du licenciement dans les conditions prévues à l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.768

Cour de cassation

; que cette commission a rendu le 22 février 2002 un avis mentionnant l'existence de la procédure prud'homale et préconisant une transaction ; que l'employeur a confirmé la mesure de licenciement, qui est devenue effective à compter du 1er mars 2002 ; que le conseil de prud'hommes a rejeté le 2 avril 2002 l'ensemble des demandes de M. X... ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter la demande d'indemnité pour défaut de respect de la procédure conventionnelle présentée par M.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.813

Cour de cassation

Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, d'autre part, le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-43.769

Cour de cassation

pourvoi incident par l'employeur (dossier n° N 03-43.769) - 14 octobre 2003 frappé d'un pourvoi principal par l'employeur (dossier n° N 03-46.851)- ; Sur le pourvoi incident de l'employeur ( n° N 03-43.769) qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003) pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et suivants, L.

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