Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 122-14-1
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 4 janvier 1975
- L122-14-1 — 10 août 1994
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-43.769
Cour de cassationpourvoi incident par l'employeur (dossier n° N 03-43.769) - 14 octobre 2003 frappé d'un pourvoi principal par l'employeur (dossier n° N 03-46.851)- ; Sur le pourvoi incident de l'employeur ( n° N 03-43.769) qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003) pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.909
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; Attendu que Mme X..., engagée le 31 décembre 1984 par la société Bourjois où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire conseil, a été licenciée le 31 juillet 2001 pour motif économique, après avoir refusé d'adhérer à la convention de conversion proposée par son employeur le 10 juillet précédent ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.911
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater l'absence de procédure de licenciement pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir cependant relevé que la lettre du 20 octobre 1999 notifiée par l'employeur à Mme X... mentionnait la volonté de cette dernière de cesser l'exécution du contrat de travail et son absence au travail depuis la fin du congé sabbatique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 à L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui n'avait pas répondu à la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.553
Cour de cassationAttendu enfin qu'ayant relevé que M. X... Y..., qui n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence, ne demandait que l'application des dispositions de la convention collective des VRP relatives au paiement d'une contrepartie financière, la cour d'appel l'a débouté à bon droit de cette prétention ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.069
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que les parties étaient liées sans discontinuer, depuis l'origine de leurs relations jusqu'à la démission, par un seul et même contrat de travail requalifié à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas failli à son obligation de fournir du travail et si ce manquement contractuel n'équivalait pas à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, qu'en admettant que l'on puisse faire abstraction du second contrat et considérer de la sorte que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-41.651
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-46.834
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; Attendu que M. X... engagé le 20 septembre 1999 en qualité de coordinateur de transports, a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2001 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 entre le jour fixé pour l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.246
Cour de cassationne remplissait pas les conditions de moralité prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Attendu que la société Groupe Sygma fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement non fondé et abusif et d'avoir alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983, de celle des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956
Cour de cassation621-64 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail) ; 2 / que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la note de service du 5 mars 2001, qui annonçait l'envoi de ces lettres de licenciement, ne constituait pas elle-même une lettre de licenciement (violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.646
Cour de cassationX..., comportait la signature de ce conseil au bas de la mention "certifié conforme" ; d'autre part, que le même avocat a envoyé à la Cour de cassation le 4 juillet 2003, soit dans le délai légalement imparti pour la production des mémoires en demande, un exemplaire supplémentaire de son mémoire ampliatif comportant sa signature ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279
Cour d'appelde constater que le licenciement repose bien sur un motif économique, cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations, - de débouter par voie de conséquence l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - de réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur a failli à son obligation de reclassement et, qu'à ce titre, il doit payer à la salariée une somme de 1.535,92 ç soit un mois de salaire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560
Cour de cassation; qu'en condamnant Dexia Crédit local de France à payer diverses indemnités à Mme X..., au motif que la rupture du contrat de travail ne peut qu'être imputable à l'employeur et que cette société devait mettre en oeuvre la procédure de licenciement et adresser à la salariée une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
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