Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2005, 02/05013
Cour d'appel; Sur la transaction : Attendu que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive; que cette condition n'est pas remplie en l'absence de notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article L 122-14-1 du code du travail, le licenciement n'ayant alors pas de date certaine ; Qu'en l'espèce, ni la lettre de licenciement ni le protocole d'accord transactionnel n'ont date certaine, contrairement à ce que fait valoir la Société LAURENCIN TRAITEUR ; que la date à laquelle la première a été remise en main propre à Hélène X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-44.886
Cour de cassation; qu'à supposer par suite qu'il puisse être considéré que la cour d'appel, en retenant l'existence de la lettre adressée le 21 mars 1999 par Mlle Y... à ses trois salariées, pour les informer de sa décision de fermer le jardin d'enfants à compter du 30 juin 1999, a entendu répondre aux conclusions faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu la moindre lettre de licenciement, sa décision serait alors entachée de violation des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-41.715
Cour de cassationdu travail et la rémunération restent identiques ; qu'en retenant que les horaires sont devenus partie intégrante du contrat de travail et ne pouvaient être modifiés sans l'accord de la salarié pour en déduire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail de la salariée l'informait sur les horaires de travail en précisant que l'horaire pourra être modifié lors de l'absence de la collègue de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.103
Cour de cassation; qu'en rejetant cette demande, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 10 septembre 1998 que le salarié avait été rempli de ses droits en matière de salaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de remise d'une lettre de licenciement présentée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 02-43.980
Cour de cassationlicenciement, s'il était irrégulier, avait été rapporté d'un commun accord entre les parties et que la transaction avait donc été signée valablement après la rupture du contrat de travail par le second licenciement régulièrement prononcé ; que la cour d'appel a dénaturé les faits et privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ne peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-41.474
Cour de cassationEn matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. C'est dès lors, à bon droit, qu'une cour d'appel recherche si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.502
Cour de cassationavait pour objet de mettre fin à un litige entre les parties et que, d'autre part, elle avait été conclue concomitamment au prononcé de la rupture, ce dont il résultait que cette convention constituait une transaction et que celle-ci était nulle, en l'absence de notification préalable de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-43.541
Cour de cassation; qu'en énonçant que M. X... avait été avisé dès le 1er mars 1999 par son employeur que son contrat de travail cesserait le 31 août suivant et que la rupture était intervenue à cette dernière date, sans en déduire que l'INA avait respecté le préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait, le 1er mars 1999, avisé le salarié de la cessation de son contrat de travail à durée déterminée au 31 août 1999 en a exactement déduit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation d'observer le délai congé prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-41.325
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à M. Y... de la SCP Michel-Valdman-Miroite, ès qualités de co-administrateurs au redressement judiciaire de la société Atal, de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122- 14- 7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-41.465
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à M. Y... de la SCP Michel-Valdman-Miroite, ès qualités de co-administrateurs au redressement judiciaire de la société Atal de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.893
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.140
Cour de cassationprocédure de licenciement qui aurait dû être préalable et par là même d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce (arrêt, p. 5, alinéas 4 et 5), le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
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Méthode et périmètre
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