Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.940
Cour de cassation; que la cour d'appel devait se prononcer sur l'ensemble des griefs ainsi allégués et qu'en écartant les motifs d'ordre professionnel comme étant inclus dans un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait faire application de délais spécifiques à la procédure disciplinaire, à des griefs d'ordre professionnel ; qu'elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-42.749
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, dernier alinéa, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 30 octobre 1995 par la société Lot Oriel en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 décembre 1998, au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que le salarié a adhéré à la convention le 24 décembre 1998 ; que le 31 décembre 1998 les parties sont convenues de fixer la date de rupture du contrat de travail au 15 janvier 1999 ; que le 7 janvier 1999 l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par une lettre motivée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-45.675
Cour de cassationLe directeur du personnel, engagé par la société-mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-47.290
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1998 en qualité d'assistant principal par M. Y..., expert-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement l'arrêt attaqué énonce que le seul défaut de signature manuscrite au bas de la lettre de licenciement n'était pas de nature à affecter la procédure de licenciement ; Attendu, cependant, que pour être régulière la lettre de licenciement doit être signée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.297
Cour de cassationabsolue d'organiser la procédure de licenciement qui aurait dû être, au préalable et par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469
Cour de cassationabsolue d'organiser la procédure de licenciement, qui aurait dû être au préalable, et, par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mlle X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470
Cour de cassationabsolue d'organiser la procédure de licenciement, qui aurait dû être au préalable, et, par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.593
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a été licenciée par la société Energie et Système par lettre remise en main propre le 29 juin 1999 au motif d'un désaccord avec sa hiérarchie,
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-40.685
Cour de cassationLe délai prévu par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, dans lequel l'employeur doit notifier son licenciement pour motif économique à un membre du personnel d'encadrement peut être de quinze jours si le licenciement est individuel ou de sept jours si le licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours. Pour déterminer celui des deux délais qui est applicable, il convient de se référer au nombre de licenciements qui est envisagé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-45.003
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité d'aide médico-psychologique par l'Association parisienne d'aide aux jeunes handicapés du Val de Marne( APAJH 94), a été licencié pour faute grave le 30 mars 1999 ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'employeur n'établit pas en quoi le fait pour le salarié d'avoir enfermé à clef sept des vingt-et-une personnes dont il avait la garde de nuit, de s'être enfermé, hors de l'unité dont il avait la charge, avec une jeune résidente qui n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.750
Cour de cassationHamon était "inopérante", sans rechercher si ladite lettre ne pouvait être considérée comme ayant été notifiée au nom de la société Au marché de Montmartre, pour en examiner les motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134, 1135 et 1165 du Code civil, ensemble des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 03-46.516
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ;
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