Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.749
Arrêt du 25 janvier 2005Pourvoi n° 02-42.749
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser une somme de 45 734,71 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a pas énoncé, prélablement à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une lettre de licenciement énonçant les motifs économiques de celui-ci avait été notifiée au salarié avant la rupture effective de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1, dernier alinéa, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 octobre 1995 par la société Lot Oriel en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 décembre 1998, au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que le salarié a adhéré à la convention le 24 décembre 1998 ; que le 31 décembre 1998 les parties sont convenues de fixer la date de rupture du contrat de travail au 15 janvier 1999 ; que le 7 janvier 1999 l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par une lettre motivée ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a pas énoncé, prélablement à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion, les motifs du licenciement , soit dans le document écrit remis en application de l'article 8 de l'ANI du 20 octobre 1986 soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une lettre de licenciement énonçant les motifs économiques de celui-ci avait été notifiée au salarié avant la rupture effective de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser une somme de 45 734,71 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lot Oriel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246dcd58014677415692
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246dcd58014677415692.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
