Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.814
Cour de cassation/ Vous vous êtes présenté à cet entretien et, nous vous avons remis contre récépissé, conformément à l'article 4 § 2 delà convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, le dossier de convention de reclassement personnalisé ; Nous vous précisons que conformément aux articles L. 1234-3 et LJ233-39 (anciens articles L. 122-14-1 et L.321-6 ) du code du travail que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé. / Ce délai de réflexion expirait le 31/01/2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.598
Cour de cassationconstituerait la notification de son licenciement pour motif économique ; Attendu que la S. A. R. L. AVENTURE ET VOLCANS s'est ainsi conformée aux dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé, aux termes duquel, lorsqu'à la date prévue par les articles L 122-14-1 et L 321-6 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de quatorze jours dont dispose le salarié pour faire connaitre sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception : - lui rappelant la date d'expiration du délai de quatorze jours précité, - et lui précisant qu'en cas de refus, cette lettre recommandée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021
Cour de cassationsoumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent des différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti (...) Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5 ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.907
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'ayant accepté la convention de reclassement personnalisé, cette salariée n'a pas vu son contrat de travail rompu par un licenciement ; ALORS QUE l'adhésion à une convention de reclassement ne prive pas le salarié de la possibilité de contester son licenciement économique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 5 § 1 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréé par arrêté du 24 mai 2005, L. 321-6, alinéa 4 et L. 511-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.778
Cour de cassationà une convention de conversion adressés à M. X... ne mentionnaient pas de motif économique, sans vérifier si la lettre de licenciement, adressée au salarié avant que la rupture du contrat ne prenne effet, ne faisait pas état d'un tel motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au regard de la lettre de licenciement ; qu'en déduisant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement économique de M. X... des termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement sans se référer à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassationet la légitimité de celui-ci ; que si, en application de l'article 4, paragraphe 2, de la convention du 18 janvier 2006, relatif à la procédure d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, l'employeur peut être amené, pour des raisons tenant au respect des délais d'envoi de la lettre de licenciement prévus par les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.361
Cour de cassationd'autant le contrat de travail, soit postérieurement au 23 août 1999, date d'embauche de Mme Y... sur un poste pour lequel Mme X... bénéficiait d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-14 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 321-6, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant adhéré à une convention de conversion prend effet à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat, et ne comporte pas de préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.679
Cour de cassationAttendu que la société ASM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes au titre d'une rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et du non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.459
Cour de cassation1 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en considérant que la rupture devait s'analyser en une convention de départ négocié, sans prendre en considération le fait que la salariée n'avait pas reçu d'information chiffrée, ni été informée de la disponibilité de postes en région parisienne ; 2 / que la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.743
Cour de cassation1 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en considérant que la rupture devait s'analyser en une convention de départ négocié, sans prendre en considération le fait que la salariée n'avait pas reçu d'information chiffrée, ni été informée de la disponibilité de postes en région parisienne ; 2 / que la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-48.621
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., employé par la société Degremont depuis 1973, a été licencié le 17 mars 2000 pour motif économique, après avoir accepté le 14 mars 2000, d'adhérer à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 2 mars précédent ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que même si la rupture du contrat de travail n'a pris effet qu'à l'expiration du délai de réflexion imparti au
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.605
Cour de cassationUne banque employeur ayant, en application d'un plan de réduction des effectifs, accordé à un de ses salariés un prêt pour reprise d'un fonds de commerce, la demande présentée contre elle, motifs pris des difficultés de ce fonds, par l'intéressé devant le juge prud'homal au titre de ses obligations liées au plan n'a pas le même fondement que celle précédemment présentée devant le tribunal de grande instance au titre de ses obligations de banquier. Viole en conséquence l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l'autorité de la chose jugée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.