Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.812
Cour de cassationécrit obligatoirement remis au salarié en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne comportait pas l'énoncé des motifs de la rupture ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-16.558
Cour de cassationLe législateur peut, sans méconnaître les exigences de l'article premier du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives lorsque celles-ci obéissent à d'impérieux motifs d'intérêt général.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-44.489
Cour de cassationAttendu que Mlle X..., a été engagée en qualité de vendeuse par la société Farandole en 1970 ; que par lettre du 29 octobre 1998, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; qu'au cours de celui-ci, une convention de conversion qu'elle a acceptée lui a été proposée ; que le contrat de travail a été rompu en vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.464
Cour de cassationAttendu que la salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 mars 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la rupture en licenciement économique et de ses demandes subséquentes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 321-4-1, L. 321-1 et suivants, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-40.627
Cour de cassationun et l'autre ont refusée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés étaient en droit de refuser l'offre qui leur avait été faite et qu'elle n'avait pas constaté que l'employeur avait recherché d'autres possibilités de reclassement des intéressés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 321-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.909
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; Attendu que Mme X..., engagée le 31 décembre 1984 par la société Bourjois où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire conseil, a été licenciée le 31 juillet 2001 pour motif économique, après avoir refusé d'adhérer à la convention de conversion proposée par son employeur le 10 juillet précédent ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721
Cour de cassation; qu'il a demandé le 23 février 1995 à bénéficier des mesures de réorientation externe offertes par l'accord ; que la société a accepté sa demande par lettre du 9 mars 1995 ; qu'il a quitté l'entreprise le 23 mars 1995 ; Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de la société Crédit lyonnais : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.308
Cour de cassationordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités versées au salariée dans la limité de 6 mois d'indemnités, et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, 1 / que l'article L. 321-6 du Code du travail prévoit que la proposition d'une convention de conversion peut être faite au salarié au cours de l'entretien préalable prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.105
Cour de cassationpour motif économique, de sorte que ces salariés avaient renoncé à soutenir que leurs contrats de travail avaient été unilatéralement rompus par l'employeur à la date du 17 juillet 2000 pour défaut de fourniture de travail ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 03-44.063
Cour de cassation321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que la signature par le salarié de la convention de conversion qui lui avait été proposée emportait à elle seule rupture du contrat de travail en l'absence de toute signature de cette convention de conversion par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait accepté la proposition de convention de conversion prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44.064
Cour de cassationétait affecté était un poste d'ingénieur commercial et avait pour domaine l'Europe francophone, néerlandophone et l'Espagne, ce qui exigeait précisément l'usage des quatre langues parlées par Monsieur Y... ; qu'ainsi, Mme X... n'avait nullement été remplacée ; qu'en omettant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 02-45.826
Cour de cassationnotamment résulter des motifs énoncés par l'employeur dans le document écrit obligatoirement remis au salarié, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au cours de l'entretien préalable et conformément à l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, Mme X...
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