Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.063
Arrêt du 14 juin 2005Pourvoi n° 03-44.063
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 23 octobre 1999 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Sud Loire automobiles au paiement de diverses sommes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait accepté la proposition de convention de conversion prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail que l'employeur lui avait remise lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique, en a exactement déduit que la rupture s'était produite à la date de cette acceptation, et que la rétractation ultérieure de l'employeur était sans effet.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2003) M. X..., salarié de la société Sud Loire automobiles a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique le 19 octobre 1999, au cours duquel une proposition de convention de conversion lui a été remise ; que le salarié a accepté cette proposition le 23 octobre 1999 ;
que l'employeur lui ayant notifié le 8 novembre suivant qu'il renonçait à son projet de licenciement, le salarié a réclamé à ce dernier les indemnités et les documents administratifs consécutifs à la rupture de son contrat de travail que l'employeur a refusé de lui remettre, en invoquant un abandon de poste ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 23 octobre 1999 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Sud Loire automobiles au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que viole les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que la signature par le salarié de la convention de conversion qui lui avait été proposée emportait à elle seule rupture du contrat de travail en l'absence de toute signature de cette convention de conversion par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait accepté la proposition de convention de conversion prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail que l'employeur lui avait remise lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique, en a exactement déduit que la rupture s'était produite à la date de cette acceptation, et que la rétractation ultérieure de l'employeur était sans effet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud Loire automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud Loire automobiles à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372462cd5801467741510d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372462cd5801467741510d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2005.
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