Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour d'appel de Riom, 22 mars 2005, 298
Cour d'appels'inscrit dans un cadre collectif concernant moins de 10 salariés. Y... s'ensuit que devaient être observées les dispositions de l'article L 122-14 du code du travail et que le licenciement ne pouvait intervenir qu'après convocation de l'intéressée à un entretien préalable. Or, il ne ressort pas de la lettre de licenciement ni d'aucune des pièces produites que cette formalité ait été respectée. Par ailleurs, l'article L 321-6 du code du travail prévoit que le salarié à qui est proposé une convention de conversion bénéficie d'un délai de quinze jours pour donner sa réponse et que ce délai court à compter de l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-43.788
Cour de cassationde conversion ait invoqué un vice du consentement ou des manoeuvres frauduleuses émanant de son employeur et en se bornant à admettre la légitimité de la dénonciation du motif de rupture indiqué par l'employeur, a prononcé une condamnation sur le fondement d'une obligation dont l'existence était sérieusement contestable, et violé les articles R. 516-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.891
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; Attendu que Mme X..., au service de la société IBS Tremplin depuis 1983, a été licenciée le 19 janvier 2000, pour motif économique, après avoir accepté le 17 janvier d'adhérer à la convention de conversion proposée par l'employeur le 10 janvier précédent ; qu'elle a contesté ce
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-42.749
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, dernier alinéa, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 30 octobre 1995 par la société Lot Oriel en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 décembre 1998, au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que le salarié a adhéré à la convention le 24 décembre 1998 ; que le 31 décembre 1998 les parties sont convenues de fixer la date de rupture du contrat de travail au 15 janvier 1999 ; que le 7 janvier 1999 l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par une lettre motivée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-43.865
Cour de cassation1998 à une convention de conversion qui lui avait été proposée le 20 août 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L. 321-6, alinéa 3, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 est rompu du fait d'un commun accord des parties et que cette présomption légale tirée de l'existence d'un accord interdit au juge de substituer son appréciation sur la légitimité de la rupture de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-44.340
Cour de cassation1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mai 2002) d'avoir alloué aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture du contrat de travail à la suite de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion intervenant d'un commun accord selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.133
Cour de cassation25 janvier 2000 communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas énoncé le motif économique de la rupture conformément aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 03-46.516
Cour de cassationdu préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel énonce que le licenciement de M. X... étant sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-41.937
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-5 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1990 en qualité d'analyste par la société Pluritec, aux droits de laquelle se trouve la société Floritel, a accepté la convention de conversion proposée par l'employeur et ne s'est plus présenté au travail après l'expiration du délai de réponse le 26 septembre 1994 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités dues au titre de l'article L. 321-6 du Code du travail, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la convention de conversion,
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-43.499
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a conclu le 4 juillet 1994 un accord social pour l'emploi s'inscrivant dans une restructuration des effectifs et destiné à favoriser le départ volontaire de salariés, notamment en prévoyant l'attribution, sous condition de validation du projet, d'une indemnité de départ et de prêts à taux réduits à ceux qui désireraient créer ou reprendre une entreprise ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.608
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de carrossier au sein de la société commerciale automobile doloise depuis le 12 janvier 1990, a été reconnu travailleur handicapé catégorie B le 7 novembre 1996 ; que par lettre du 23 juillet 1997 l'employeur lui a proposé la signature d'un nouveau contrat de travail en qualité de magasinier avec baisse d'échelon et diminution progressive de son salaire ; qu'à la suite de son refus, il a été convoqué le 20 août 1997 à un entretien préalable ; qu'il a, le 21 août 1997, accepté une convention de conversion ; Attendu
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.275
Cour de cassationX..., engagé le 10 janvier 1989 en qualité de clerc de notaire, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 juillet 1995 et au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion, acceptée le 26 juillet 1995 ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 8 août 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6, et L.
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