Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-45.674
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté que l'écrit susvisé n'énonçait aucune garantie d'emploi émanant de l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail en énonçant que la notification de la modification du contrat de travail était irrégulière ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-42.804
Cour de cassation1997, renoncé à licencier son salarié avec lequel il s'était alors mis d'accord sur une modification de son contrat de travail, de sorte que la proposition de convention de conversion qui n'avait pas encore été acceptée et dont le délai de réponse expirait le 30 septembre 1997 serait devenue caduque, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11.449
Cour de cassationL'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique. Par ailleurs, l'allocation spécifique de conversion est assimilable à un revenu de remplacement pendant la période d'application de la convention de conversion. Il en résulte que remplit les conditions de la garantie prévue aux contrats souscrits le salarié qui, ayant adhéré à une convention de conversion dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, avait préalablement souscrit des contrats d'assurance pour garantir le remboursement en cas de chômage de prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-16.122
Cour de cassationson licenciement pour motif économique, l'association Accueil et échanges proposait à son salarié d'adhérer à une convention de conversion, lettre qui n'avait donc pas à être motivée ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... était abusif, la lettre de licenciement n'énonçant pas de motifs économiques précis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que la société Perera faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'association Accueil et échanges n'avait présenté aucun modèle de lettre de licenciement provenant du Cabinet Perera concernant le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.719
Cour de cassationpar la décision de radiation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans répondre au moyen tiré de la violation de l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique et que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit répondre aux exigences de motivation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.441
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée à compter du 8 juin 1982 par la société CTRC JF Lazartigue, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de la communication, a accepté le 8 août 2000 la convention de conversion proposée par son employeur ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement par provision de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.670
Cour de cassationque la convention de conversion ayant été acceptée par le salarié le 17 février 1998, la transaction du 16 février 1998 a été conclue avant la rupture définitive du contrat de travail et, partant, est nulle ; que la cour d'appel, en retenant que le contrat de travail a été rompu lors de la notification de la rupture du contrat de travail, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.143
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a considéré qu'il importait peu que le document ait été soustrait frauduleusement à l'employeur par le salarié car il n'était pas nécessaire qu'il y ait remise par l'employeur, a ainsi violé l'article 3 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance conversion, l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1997 et les articles L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.424
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que, licencié pour motif économique à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son employeur, M. X... a déclaré adhérer à une convention de conversion proposée par le liquidateur judiciaire, la rupture de son contrat de travail prenant effet au 6 novembre 1998 ; que le solde de l'indemnité de préavis à laquelle il pouvait prétendre lui ayant été réglé par l'AGS, déduction faite des cotisations sociales, M. X... a demandé au juge prud'homal le remboursement des charges sociales précomptées sur cette somme ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-40.642
Cour de cassationacceptait une convention de conversion ; Sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié : Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.006
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6 du Code du travail et l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité de VRP par M. Y..., a été convoqué le 6 septembre 1995 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que la lettre de convocation lui proposait d'adhérer avant le 5 octobre 1995 à une convention de conversion ; que l'employeur lui notifiait à titre conservatoire son licenciement pour motif économique, avec un préavis de trois mois ; que, le 24 septembre 1995, le salarié acceptait le bénéfice de la convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.675
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que du fait de l'adhésion de la salariée à la convention de conversion qui lui était proposée, la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord en application de l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail, qu'en toute hypothèse, l'article L.
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