Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 99-45.876
Cour de cassationdes droits de l'homme ; Mais attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans encourir les griefs du moyen, de la faculté mise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-6 et D. 322-2 du Code du travail ; Attendu que pour condamner à la société Bolvin Opticien à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.614
Cour de cassationde conversion ; qu'en estimant que l'annulation du plan social de la société Reynaers entraînait l'annulation des actes subséquents, dont notamment le licenciement de Mme X..., tout en constatant que la salariée avait adhéré le 4 octobre 1996 à la convention de conversion qui lui était proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.627
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.637
Cour de cassationde motifs de licenciement ; qu'en décidant en l'espèce que la rupture des contrats de travail des salariés qui avaient accepté la convention de conversion était dépourvue de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir motivé sa lettre prenant acte de leur décision d'accepter cette convention de conversion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 99-42.411
Cour de cassationpas tenue d'établir un plan social, a constaté que le collège dans lequel Mme Chaubet exerçait ses fonctions avait été fermé en raison d'une diminution constante du nombre d'élèves, qui n'était pas contestée, et que l'employeur avait vainement tenté de reclasser l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.915
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Herta, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que la rupture du contrat de travail, même lorsque le salarié adhère à une convention de conversion, doit être motivée et que le document écrit obligatoirement remis au salarié, ou la lettre de licenciement, doit énoncer la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 99-44.667
Cour de cassationSur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du X... Moyens d'Administration de Réassurance Construction et de M. Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a adhéré à une convention proposée par son employeur le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.053
Cour de cassation; en recherchant néanmoins si une faute du salarié justifiait le licenciement et en considérant que la preuve de l'insuffisance professionnelle de M. X... était suffisamment rapportée et que le licenciement était donc intervenu sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 321-6, alinéa 3 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-41.444
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.597
Cour de cassation122-14-1 du Code du travail et n'impose pas à l'employeur de proposer au salarié une convention de conversion prévue par la loi dans le seul cas où le licenciement économique du salarié a été préalablement décidé ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-1, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-45.436
Cour de cassationa été engagée le 27 avril 1988 par la société Cléopâtre Fashion, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu un emploi de responsable de magasin ; qu'elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail, la société Cléopâtre Fashion fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.980
Cour de cassationde M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de motivation de la lettre de licenciement, tout en constatant que la société Casadei fils et Cie s'était bornée à proposer au salarié l'adhésion à une convention de conversion et que celui-ci l'avait accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-6, L. 321-6, L. 321-6-1, L. 322-3 et L.
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