Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.614

Arrêt du 19 mars 2002Pourvoi n° 00-41.614

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 21 avril 1966 par la société Péchiney aux droits de laquelle se trouve la société Reynaers Alunion; qu'au mois d'août 1996, celle-ci a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle Mme X. a été licenciée le 4 octobre 1996.
  • Réponse: Attendu que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Reynaers Alunion, société anonyme, dont le siège est ... Faremoutier,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Annie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Reynaers Alunion, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 21 avril 1966 par la société Péchiney aux droits de laquelle se trouve la société Reynaers Alunion ; qu'au mois d'août 1996, celle-ci a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social à l'issue de laquelle Mme X... a été licenciée le 4 octobre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Reynaers fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2000) d'avoir constaté la nullité du plan social alors, selon le moyen :

1 / que le plan social prévu par l'article L. 321-4-1 du Code du travail doit comporter des mesures concrètes et précises, qui peuvent consister notamment en la mise en place d'une cellule ayant pour mission de faciliter le reclassement ou le placement des salariés licenciés ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), la société Reynaers Alunion faisait valoir que le plan social qu'elle avait établi prévoyait des mesures de reclassement réelles, qu'une somme de 385 000 francs avait été consacrée à ces mesures et qu'un cabinet spécialisé avait été chargé d'assister les salariés dans leur recherche d'emploi ; qu'en visant ces conclusions dont elle rappelle les termes (p. 6 ler), tout en énonçant (p. 8 2) que la société Reynaers Alunion n'apportait "aucun élément de réponse" au moyen tiré de la nullité du plan social et des licenciements subséquents, la cour d'appel, qui laisse finalement sans aucune réponse les conclusions pertinentes qui lui étaient soumises, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; que dans ses conclusions d'appel (p. 2 3 et 4), la société Reynaers Alunion faisait valoir qu'à l'époque où avait été mis en oeuvre le plan social, le secteur du bâtiment était en pleine dépression et qu'elle devait faire face à des pertes financières importantes ; qu'en estimant insuffisant le contenu du plan social de la société Reynaers Alunion, sans prendre en considération les données économiques qui lui étaient soumises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

3 / qu'en énonçant que le plan social de la société Reynaers Alunion était insuffisant, tout en constatant que ce plan prévoyait notamment des mesures internes de reclassement et de formation concernant sept postes, des mutations en Belgique dont le principe a été accepté et un départ en préretraite progressive concernant trois salariés, outre les conventions de conversion dont avaient bénéficié certains salariés dont Mme X..., l'ensemble de ces mesures étant de nature à établir le sérieux du plan social dans le contexte économique difficile que traversait la société Reynaers Alunion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le plan social doit comporter des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, la cour d'appel a relevé que les mesures de reclassement interne et externe envisagées étaient très limitées et ne comportaient pas toujours les précisions nécessaires sur la nature des postes offerts, que les mesures d'aménagement du temps de travail ne comportaient aucune indication sur les postes concernés et le nombre des salariés visés, et que les aides à la création d'entreprise et proposition de préretraite progressive étaient si modestes qu'elles en étaient illusoires ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le plan social ne répondait pas aux exigences légales et qu'il était nul ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Reynaers fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'annulation du plan social entraînait la nullité du licenciement de Mme X... et sa réintégration et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de salaires alors, selon le moyen, que les conventions de conversion qui entraînent la rupture du contrat de travail d'un commun accord entre employeur et le salarié, ne peuvent, par application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, être intégrées au plan social, en sorte que l'annulation d'un plan social reste nécessairement sans effet sur le licenciement du salarié ayant adhéré à une telle convention de conversion ; qu'en estimant que l'annulation du plan social de la société Reynaers entraînait l'annulation des actes subséquents, dont notamment le licenciement de Mme X..., tout en constatant que la salariée avait adhéré le 4 octobre 1996 à la convention de conversion qui lui était proposée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Reynaers Alunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Reynaers Alunion à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailTemps de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723f7cd580146774107e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f7cd580146774107e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2002.

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