Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.436

Arrêt du 14 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.436

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre du 13 août 1996 par laquelle l'employeur avait proposé à la salariée une convention de conversion, n'énonçait pas les motifs économiques ou de changement technologique ou de réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité, a pu décider que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement; qu'il s'ensuit que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour un motif économique tout en lui proposant une convention de conversion, doit être motivée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cléopâtre Fashion, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1999), que Mlle X... a été engagée le 27 avril 1988 par la société Cléopâtre Fashion, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu un emploi de responsable de magasin ; qu'elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail, la société Cléopâtre Fashion fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement ; qu'il s'ensuit que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour un motif économique tout en lui proposant une convention de conversion, doit être motivée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre du 13 août 1996 par laquelle l'employeur avait proposé à la salariée une convention de conversion, n'énonçait pas les motifs économiques ou de changement technologique ou de réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité, a pu décider que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cléopâtre Fashion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cléopâtre Fashion à verser à Mlle X... la somme de 7 500 francs ou 1 143,37 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723cfcd5801467740e73c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cfcd5801467740e73c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.