Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.279
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour allouer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre du 12 mai 1997 lui proposant une convention de conversion n'énonçait aucun motif de licenciement, ce qui avait eu pour effet de rendre celui-ci sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si la rupture avait un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.163
Cour de cassationSur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société coopérative de production Météomer, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.625
Cour de cassation; que la rupture à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion constitue une rupture d'un commun accord, exclusive de licenciement et a fortiori, de sa notification ; que dès lors, en estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux seuls motifs d'un défaut d'énonciation d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.525
Cour de cassationde l'intéressé ; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue dès la date de l'acceptation par celui-ci de la convention de conversion pour en déduire que seule la lettre du 4 mai 1995 antérieure à la rupture tenait lieu de lettre de rupture et fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, l'indication d'un plan de réduction des effectifs rendu nécessaire par la situation de l'entreprise comme motif à l'origine de la suppression de poste d'un salarié caractérise l'existence de difficultés économiques permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux ; que la lettre du 6 avril 1995 renouvelée le 4 mai proposant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.524
Cour de cassation'intéressée ; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat de travail de la salariée était intervenue dès la date de l'acceptation par celle-ci de la convention de conversion pour en déduire que seule la lettre du 6 avril 1995 antérieure à la rupture tenait lieu de lettre de rupture et fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, l'indication d'un plan de réduction des effectifs rendu nécessaire par la situation de l'entreprise comme motif à l'origine de la suppression de poste d'un salarié caractérise l'existence de difficultés économiques permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux ; que la lettre du 6 avril 1995 proposant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.084
Cour de cassationa signé une convention de conversion avec prise d'effet le 10 novembre 1993" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de la convention de conversion impliquant l'existence d'un motif économique de licenciement n'avait pas dispensé l'employeur de l'obligation de motivation exhaustive de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que par des conclusions régulièrement déposées, la société Créations et parfums avait expressément invoqué l'existence de la convention de conversion signée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.599
Cour de cassationou l'adhésion de la salariée, ni d'ailleurs la participation de la salariée à une réunion de l'unité technique de reclassement pour le pré-bilan, s'agissant seulement d'un plan préparatoire à la conclusion de la convention ; qu'en l'état de cette contestation, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles 1315 du Code civil, L. 321-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si, en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'absence de lettre de licenciement constitue seulement une irrégularité de procédure relevant des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.036
Cour de cassationa accepté d'adhérer à une convention de conversion le 9 janvier 1997, que la société versait aux débats une lettre du 1er juillet 1997 adressée à M. Z... émanant des ASSEDIC lui faisant part de ce qu'il ne pouvait être donné suite à la convention, en raison de son absence de réponse aux courriers, qu'en accordant néanmoins une indemnité de préavis à M. Z... en raison de l'inexécution de la convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-40.764
Cour de cassationcommises ; qu'à la date du 28 mars 1997 à laquelle la société G. De Bruyn Ozoir a remis une convention de conversion à M. Boirot, M. Boutmard, M. Chassigneux et à Mme Vieira Seguro, à laquelle ceux-ci ont adhéré le 17 avril suivant, le droit positif français tel qu'il résultait de l'application par la Cour de Cassation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.841
Cour de cassationSelon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.001
Cour de cassationdes sports, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait que la Clinique du parc des sports n'ait pas envoyé de lettre de licenciement à M. X... après l'entretien préalable ne privait pas de cause cette proposition d'adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; 2 / que l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement avant que la convention de conversion ne soit signée ; que dans ses écritures délaissées, l'employeur démontrait qu'il avait rétracté sa proposition de convention de conversion avant même qu'elle n'ait été signée le 18 novembre 1996 et décidé de ne pas donner suite au licenciement envisagé en proposant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.640
Cour de cassationBrissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société AMS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L.
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