Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.625
Arrêt du 30 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.625
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était abusive et de l'avoir en conséquence condamné à verser des dommages-intérêts au salarié.
- Réponse: Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit remis obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre de licenciement pour motif économique prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Narbonauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Albert-Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Narbonauto, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 1999), M. Y... a été engagé en qualité de cadre de vente à compter du 7 mars 1991 par la société Narbonauto, que, convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 20 mai 1998, le salarié a adhéré le 28 mai 1996 à la convention de conversion qui lui a été proposée, que l'employeur a constaté la cessation du contrat de travail le 10 juin 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était abusive et de l'avoir en conséquence condamné à verser des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation d'énoncer les motifs de la rupture relève de la notification d'une lettre de licenciement ; que la rupture à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion constitue une rupture d'un commun accord, exclusive de licenciement et a fortiori, de sa notification ; que dès lors, en estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux seuls motifs d'un défaut d'énonciation d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail ;
2 / que le principe d'égalité de traitement des salariés, à le supposer établi, implique l'absence de discrimination pour des salariés placés dans la même situation ; que tel n'est pas le cas des salariés licenciés après le refus d'accepter une convention de conversion et ceux acceptant une telle convention, de sorte que la procédure applicable aux uns n'est pas applicable aux autres ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail ;
3 / que l'indication par l'employeur, dans un courrier notifié au salarié, que la taille de la société ne permettait pas le maintien du poste de cadre de vente, compte tenu de son coût et de la proposition corrélative d'un poste d'une classification et rémunération inférieures constituent l'énoncé d'un motif économique à la fois clair et précis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
4 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, ce dernier étant tenu le cas échéant de lui communiquer tous les éléments utiles ; de sorte qu'en se bornant à estimer que le licenciement était abusif en raison du "défaut d'énonciation des motifs" sans examiner, comme elle y était invitée, l'exactitude des motifs par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit remis obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre de licenciement pour motif économique prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Que, par ce motif substitué, la décision de la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas énoncé la cause économique et ses conséquences sur l'emploi du salarié ayant adhéré à une convention de conversion lors de l'entretien préalable à un licenciement, se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Narbonauto aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372685cd5801467742637f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372685cd5801467742637f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2001.
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