Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.001
Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 99-40.001
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé de la société Clinique du parc des sports, a été convoqué le 18 octobre 1996 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 29 octobre 1996, au cours duquel lui a été remis une proposition d'adhésion à la convention de conversion qu'il a acceptée le 18 novembre 1996; que l'employeur s'étant abstenu de notifier le licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu, d'abord, que la résiliation du contrat de travail pour motif économique résulte de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion que l'employeur a l'obligation de proposer à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées conversion avant même qu'elle n'ait été signée le 18 novembre 1996 et décidé de ne pas donner suite au licenciement envisagé en proposant à M. X...
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique du parc des sports, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clinique du parc des sports, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Clinique du parc des sports, a été convoqué le 18 octobre 1996 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 29 octobre 1996, au cours duquel lui a été remis une proposition d'adhésion à la convention de conversion qu'il a acceptée le 18 novembre 1996 ; que l'employeur s'étant abstenu de notifier le licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Riom, 3 novembre 1998) d'avoir considéré que M. X... avait été licencié, d'avoir considéré que son licenciement était abusif et d'avoir en conséquence condamné la Clinique du parc des sports à payer à M. Jean-Paul X... diverses sommes à titre de paiement de deux mois de préavis retenus dans le cadre de la convention de conversion non validée, à titre de dommages-intérêts découlant du non-respect de la régularisation en son temps de la convention de conversion et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du licenciement abusif ; alors, selon le moyen :
1 / que le seul fait de proposer à un salarié, à titre consultatif et préventif, la conclusion d'une convention de conversion, lors d'un entretien préalable dont on ne sait s'il sera suivi effectivement d'un licenciement, ne lie pas l'employeur, lequel peut toujours décider de ne pas poursuivre la procédure de licenciement envisagée, privant ainsi de cause la proposition de convention de conversion ; qu'en se contentant de relever que la convention de conversion avait été signée le 18 novembre 1996 pour en opposer les termes à la Clinique du parc des sports, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait que la Clinique du parc des sports n'ait pas envoyé de lettre de licenciement à M. X... après l'entretien préalable ne privait pas de cause cette proposition d'adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
122-14, L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ;
2 / que l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement avant que la convention de conversion ne soit signée ;
que dans ses écritures délaissées, l'employeur démontrait qu'il avait rétracté sa proposition de convention de conversion avant même qu'elle n'ait été signée le 18 novembre 1996 et décidé de ne pas donner suite au licenciement envisagé en proposant à M. X..., en réponse à la contestation qu'il avait soulevée au cours de l'entretien préalable et portant sur le motif économique de son licenciement éventuel, d'autres possibilités de reclassement que celles déjà envisagées et en n'adressant pas à l'ASSEDIC le double de la proposition de la convention de conversion après l'entretien préalable ; qu'il en déduisait parfaitement que la procédure de licenciement pour motif économique avait été abandonnée bien avant la signature de la convention de conversion dont il était délié depuis l'entretien préalable ; qu'en se contentant d'affirmer que la renonciation de l'employeur à notifier un licenciement économique ne pouvait produire aucun effet après acceptation de la convention de conversion sans répondre à ce moyen péremptoire qui était de nature à débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la résiliation du contrat de travail pour motif économique résulte de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion que l'employeur a l'obligation de proposer à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique ;
Attendu, ensuite, que l'employeur ne peut prétendre que la proposition de convention de conversion a été retirée dès l'instant que la convention de conversion a été signée des deux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique du parc des sports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a7cd5801467740c8c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a7cd5801467740c8c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.
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