Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.896
Cour de cassationqu'en décidant néanmoins que l'ADGESSA devait porter la responsabilité de la rupture, sans rechercher si l'employeur n'était pas tenu de tirer les conséquences du refus du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, par conséquent violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties ; qu'en énonçant cependant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'ADGESSA en dépit de l'acceptation expresse par le salarié de la convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-41.673
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 321-6.3° du Code de l'organisation judiciaire, selon lesquelles le tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient, ne s'appliquent pas aux relations liées entre les établissements auxquels sont remis des enfants en vue de leur placement et les nourrices ou les personnes auxquelles ceux-ci les confient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.736
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-17, L. 311-1 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de dessinateur d'études au service de la société Entreprise P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.644
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 10 juin 1991 par la société Promedis en qualité de "responsable primeur-liquide et stagiaire responsable d'épicerie" ; que le 18 janvier 1996, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique ; que l'entretien s'est déroulé le 25 janvier 1996 ; que le 27 janvier 1996, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.155
Cour de cassationen qualité d'étudiante en pharmacie puis de pharmacienne assistante a été licenciée le 18 juillet 1992 pour motif économique ; Sur la deuxième et troisième branche du moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1998) d'avoir dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 / que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.204
Cour de cassationQuand le délai-congé conventionnel est supérieur à 2 mois, le solde de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 du Code du travail, versée par l'employeur à un salarié ayant accepté une convention de conversion, est assimilable à un salaire et doit donc comprendre l'indemnité compensatrice de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.444
Cour de cassationque la procédure d'autorisation administrative de licenciement devait être respectée en cas de rupture d'un commun accord résultant de l'adhésion à une convention de conversion, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-4 et L. 425-1 du Code du travail et, par refus d'application, les dispositions des articles L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être respectée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion par un représentant du personnel ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.864
Cour de cassation; qu'en exluant du montant maximum de la garantie de l'AGS la somme avancée pour le compte de l'employeur au titre de l'indemnité de préavis due par celui-ci au bénéficiaire d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-1 avant dernier et dernier alinéas, L. 322-3 et D. 322-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-6, alinéas 3 et 4, du Code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur ne comporte pas de préavis ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.169
Cour de cassationL'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique et n'a pas pour effet de dispenser l'employeur de son engagement de maintenir l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-44.893
Cour de cassationpour lui dénier tout droit à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les conventions de conversion sont conclues par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du Code du travail dans les conditions prévues au 4e alinéa de l'article L. 321-6 si les conditions d'admission prévues pour les accords visés à l'article L. 353-1 sont remplies ; qu'il en résulte que les conditions de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 conclu entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir notamment des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.224
Cour de cassationété sommé, depuis le 17 septembre, d'avoir à quitter les lieux sans délai ; qu'en se fondant, pour écarter le motif économique allégué, sur la situation constatée par les conseillers prud'homaux, non pas à la date de la rupture, mais quelques mois après, en fait le 13 novembre 1995, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.760
Cour de cassation; qu'ainsi, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel pour cette seule raison tirée de l'absence de précisions de la lettre elle-même du 22 mars 1993, quant aux raisons d'ordre économique qui justifiaient cette suppression de poste, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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