Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.155
Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.155
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à la dégradation conjoncturelle du résultat d'exploitation et des difficultés entraînées par la politique de la Santé sans énoncer leur incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail de la salariée a pu décider que cette lettre était insuffisamment motivée et en a déduit à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen pris en sa deuxième et troisième branche n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins d'onze salariés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné Mme X. à rembourser à l'ASSEDIC le montant des indemnités de chômage versées à Mme Y., l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Ange Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er février 1985 par Mme X... en qualité d'étudiante en pharmacie puis de pharmacienne assistante a été licenciée le 18 juillet 1992 pour motif économique ;
Sur la deuxième et troisième branche du moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1998) d'avoir dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1 / que viole les articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail, la cour d'appel qui fait obligation à l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement lorsqu'un salarié a adhéré à une convention de conversion ;
2 / que manque de base légale, la cour d'appel qui a jugé que les motifs, énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, tirés de la dégradation conjoncturelle du résultat d'exploitation et des difficultés entraînées par la politique de la Santé étaient insuffisants pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit être motivée ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire référence à la dégradation conjoncturelle du résultat d'exploitation et des difficultés entraînées par la politique de la Santé sans énoncer leur incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail de la salariée a pu décider que cette lettre était insuffisamment motivée et en a déduit à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen pris en sa deuxième et troisième branche n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a ordonné d'office, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné Mme X... à rembourser à l'ASSEDIC le montant des indemnités de chômage versées à Mme Y..., l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372393cd5801467740b982
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b982.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2000.
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