Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.424

Arrêt du 29 janvier 2003Pourvoi n° 00-45.424

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-6 du Code du travail ;

Attendu que, licencié pour motif économique à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de son employeur, M. X... a déclaré adhérer à une convention de conversion proposée par le liquidateur judiciaire, la rupture de son contrat de travail prenant effet au 6 novembre 1998 ; que le solde de l'indemnité de préavis à laquelle il pouvait prétendre lui ayant été réglé par l'AGS, déduction faite des cotisations sociales, M. X... a demandé au juge prud'homal le remboursement des charges sociales précomptées sur cette somme ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le solde du préavis versé par l'employeur au salarié, au-delà de deux mois de préavis, n'est pas soumis à cotisations sociales, qu'il obéit au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement, qu'aucun précompte ne doit être effectué avant versement au salarié et que ce n'est pas à ce dernier de corriger l'erreur faite par l'AGS dans l'application de l'article L. 321-6 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois est assimilable à un salaire et n'est pas soumis au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande tendant à obtenir de l'AGS le versement de la part du solde d'indemnité de préavis soumise à cotisations sociales ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372402cd58014677411195

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