Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.608
Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-40.608
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., exerçant les fonctions de carrossier au sein de la société commerciale automobile doloise depuis le 12 janvier 1990, a été reconnu travailleur handicapé catégorie B le 7 novembre 1996; que par lettre du 23 juillet 1997 l'employeur lui a proposé la signature d'un nouveau contrat de travail en qualité de magasinier avec baisse d'échelon et diminution progressive de son salaire; qu'à la suite de son refus, il a été convoqué le 20 août 1997 à un entretien préalable; qu'il a, le 21 août 1997, accepté une convention de conversion.
- Réponse: Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa du Code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de carrossier au sein de la société commerciale automobile doloise depuis le 12 janvier 1990, a été reconnu travailleur handicapé catégorie B le 7 novembre 1996 ; que par lettre du 23 juillet 1997 l'employeur lui a proposé la signature d'un nouveau contrat de travail en qualité de magasinier avec baisse d'échelon et diminution progressive de son salaire ; qu'à la suite de son refus, il a été convoqué le 20 août 1997 à un entretien préalable ; qu'il a, le 21 août 1997, accepté une convention de conversion ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la loi ne prévoit nullement que l'employeur ait à envoyer une lettre de licenciement en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion ;
que la lettre proposant la convention de conversion n'a pas à être accompagnée d'une quelconque motivation sur le motif économique du licenciement envisagé; que le salarié avait parfaitement connaissance des motifs économiques développés au cours des réunions du personnel et lors de l'entretien préalable ;
Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas énoncé les motifs de la rupture dans l'un ou l'autre document écrit, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir partiellement lieu à renvoi ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Dijon afin qu'il soit statué sur les demandes indemnitaires du salarié à la suite du licenciement ;
Condamne la Société commerciale automobile doloise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241dcd5801467741277d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd5801467741277d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.
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