Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2004, 03-43.796

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien ; à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-45.456

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement était en date du 22 octobre 1997, qu'elle avait été remise en main propre à M. X... avant la signature de la transaction le 24 octobre, que la lettre de licenciement avait été déposée auprès des services de la Poste le 22 octobre et réceptionnée le 25 octobre ; que force est de constater qu'à la date du 24 octobre, la rupture intervenue était définitive et que l'employeur avait respecté les obligations découlant de l'article L. 122-14-1 du Code du travail relatives à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure de licenciement ; qu'en considérant comme nulle la transaction du 24 octobre 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-43.322

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Netex le 19 septembre 1991, en qualité d'agent de propreté, a été licencié par lettre du 20 mai 1999 signée, pour ordre de son employeur, du directeur de la société Aspirotechnique, associée majoritaire de la société Netex avec laquelle elle a fusionné le 1er janvier 2000 ; que contestant tant la régularité de la procédure que les motifs invoqués, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses indemnités à ce titre ;

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-40.622

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; Attendu que M. X... , engagé par la société LIDL le 2 mai 1995 en qualité de responsable de réseau, a été licencié pour faute grave le 5 août 1998 pour refus de respecter les procédures internes et erreurs répétitives importantes en matière de gestion du personnel ; que le 8 août il a signé une transaction puis a saisi la juridiction prud'homale pour en contester la validité ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt attaqué relève que la société qui soutient que la transaction est intervenue le lendemain de

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-43.256

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-43.256 et K 02-43.257 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; Attendu que M. et Mme X... Y..., engagés le 1er juin 1982 en qualité de gardiens, ont été licenciés pour faute le 1er décembre 1997 après avoir été convoqués le 16 octobre 1997, à un entretien préalable fixé au 24 octobre et reporté au 5 novembre 1997 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'

261

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685

Cour d'appel

d'un appareil photo numérique. Le salarié était un collaborateur régulier de l'entreprise auquel celle-ci était tenu de fournir du travail. La rupture de la relation de travail s'analyse donc en un licenciement, lequel, faute d'avoir été notifié au moyen d'une lettre recommandée énonçant les motifs de la rupture conformément aux dispositions des articles L.122-14-1 et L.122-14-2 du Code du travail, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.608

Cour de cassation

; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-42.795

Cour de cassation

les fonctions, le salaire et la durée du contrat et que l'employeur n'avait pas donné suite à celui-ci, a néanmoins refusé d'indemniser le salarié à l'encontre duquel elle ne constatait aucune faute ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-9, L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.235

Cour de cassation

par le salarié de la modification proposée, pas plus qu'un entretien préalable non suivi de décision, aucune rupture du contrat de travail ; que la rupture résultait donc en l'espèce uniquement de la décision unilatérale de la salariée et ne pouvait s'analyser en un licenciement ; que la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

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