Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 22
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2004, 03-43.796
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien ; à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-43.538
Cour de cassationLorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-45.456
Cour de cassation; que la lettre de licenciement était en date du 22 octobre 1997, qu'elle avait été remise en main propre à M. X... avant la signature de la transaction le 24 octobre, que la lettre de licenciement avait été déposée auprès des services de la Poste le 22 octobre et réceptionnée le 25 octobre ; que force est de constater qu'à la date du 24 octobre, la rupture intervenue était définitive et que l'employeur avait respecté les obligations découlant de l'article L. 122-14-1 du Code du travail relatives à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure de licenciement ; qu'en considérant comme nulle la transaction du 24 octobre 1997, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.626
Cour de cassationde Mlle X..., et n'expliquant pas non plus le préjudice de la cliente, il n'est invoqué aucun fait matériellement vérifiable, d'une part, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur des éléments non visés par celle-ci, d'autre part ; que la cour d'appel a donc violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.100
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-43.322
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Netex le 19 septembre 1991, en qualité d'agent de propreté, a été licencié par lettre du 20 mai 1999 signée, pour ordre de son employeur, du directeur de la société Aspirotechnique, associée majoritaire de la société Netex avec laquelle elle a fusionné le 1er janvier 2000 ; que contestant tant la régularité de la procédure que les motifs invoqués, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses indemnités à ce titre ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-40.622
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; Attendu que M. X... , engagé par la société LIDL le 2 mai 1995 en qualité de responsable de réseau, a été licencié pour faute grave le 5 août 1998 pour refus de respecter les procédures internes et erreurs répétitives importantes en matière de gestion du personnel ; que le 8 août il a signé une transaction puis a saisi la juridiction prud'homale pour en contester la validité ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt attaqué relève que la société qui soutient que la transaction est intervenue le lendemain de
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-43.256
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-43.256 et K 02-43.257 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; Attendu que M. et Mme X... Y..., engagés le 1er juin 1982 en qualité de gardiens, ont été licenciés pour faute le 1er décembre 1997 après avoir été convoqués le 16 octobre 1997, à un entretien préalable fixé au 24 octobre et reporté au 5 novembre 1997 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'
Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685
Cour d'appeld'un appareil photo numérique. Le salarié était un collaborateur régulier de l'entreprise auquel celle-ci était tenu de fournir du travail. La rupture de la relation de travail s'analyse donc en un licenciement, lequel, faute d'avoir été notifié au moyen d'une lettre recommandée énonçant les motifs de la rupture conformément aux dispositions des articles L.122-14-1 et L.122-14-2 du Code du travail, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.608
Cour de cassation; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-42.795
Cour de cassationles fonctions, le salaire et la durée du contrat et que l'employeur n'avait pas donné suite à celui-ci, a néanmoins refusé d'indemniser le salarié à l'encontre duquel elle ne constatait aucune faute ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.235
Cour de cassationpar le salarié de la modification proposée, pas plus qu'un entretien préalable non suivi de décision, aucune rupture du contrat de travail ; que la rupture résultait donc en l'espèce uniquement de la décision unilatérale de la salariée et ne pouvait s'analyser en un licenciement ; que la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.