Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.626

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-42.626

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que la lettre de licenciement qui reproche à une salariée de ne pas avoir respecté la procédure d'encaissement de cartes bancaires, énonce un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle X..., engagée le 23 novembre 1992 en qualité de caissière libre service par la société Monoprix, a été licenciée le 27 mai 1994 avec dispense de préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 7 juin 2001) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens :

1 / que la lettre de licenciement ne faisant nullement allusion à une procédure particulière d'encaissement, ni à un préjudice causé à la société Monoprix, ni à une négligence de Mlle X..., et n'expliquant pas non plus le préjudice de la cliente, il n'est invoqué aucun fait matériellement vérifiable, d'une part, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur des éléments non visés par celle-ci, d'autre part ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-2 et L.122-14-1 du Code du travail ;

2 /qu'il résulte des procès-verbaux de police versés par la société Monoprix, seules pièces communiquées à l'instance, et encore pour la première fois en cause d'appel, qu'alors que l'employeur a déposé plainte le 16 mai 1994, ce que la salariée ignorait jusque-là, il s'est toutefois empressé de la licencier onze jours plus tard, sans attendre le résultat d'une telle démarche, et sans reprendre les déclarations faites par le plaignant à la police ; qu'aucun motif sérieux n'étant invoqué dans la lettre de licenciement, les juges du fond ont également violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement qui reproche à une salariée de ne pas avoir respecté la procédure d'encaissement de cartes bancaires, énonce un motif précis, matériellement vérifiable ;

Et attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a décidé que les faits reprochés à la salariée étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137266ecd5801467742584a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266ecd5801467742584a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.