Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-45.594
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments, d'autre part, que le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.091
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Dominique X..., animatrice de centre de loisirs à l'association Centre de soins de Dampierre-Vellexon, l'arrêt attaqué retient que l'interessée a manqué à l'obligation de loyauté à laquelle elle était tenue vis-à-vis de son employeur pendant une période d'arrêt de travail pour maladie, période de suspension de son contrat de travail ; Attendu cependant qu'en application des textes susvisés, le juge ne peut examiner d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.315
Cour de cassation2 ) que la cour d'appel devait rechercher si l'employeur, à la suite du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, avait adressé au salarié une lettre de licenciement rappelant le motif économique de la modification et son refus de ladite modification, de manière à se prononcer sur l'éventuelle cause réelle et sérieuse constituée par le motif de cette modification ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.275
Cour de cassation; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.549
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X..., qui était employé par la société Le Livre de Paris, a été licencié par lettre remise en main propre le 22 septembre 1997 ; qu'une transaction, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties le 23 septembre 1997 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.270
Cour de cassationseptembre qui concrétisait son licenciement pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi qu'en ne retenant pas le caractère alimentaire de la somme réclamée au titre de l'article L. 122-3-8 qui entrait dans les pouvoirs du bureau de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail et R. 516-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'en énonçant que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.620
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.007
Cour de cassationle 31 août 1995", l'emploi du passé composé établissant sans la moindre ambiguïté que la notification du licenciement était déjà intervenue quand les parties ont signé le protocole transactionnel, et elle a dans cette hypothèse également violé les articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.081
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'APAS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, par une exacte application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, alloué à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.551
Cour de cassationà quai ; que quand bien même M. X... aurait manqué à ses obligations envers son employeur, il appartenait à celui-ci de le licencier suivant les formes légales, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il en résulte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant la décision du tribunal de commerce adoptant le plan de cession proposé par l'administrateur judiciaire et ordonnant le licenciement des salariés non repris, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.608
Cour de cassationAucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Viole les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail une cour d'appel qui fait droit à la demande en nullité du licenciement présentée par le salarié, alors qu'il résulte de ses constatations que le directeur financier a agi au nom de l'entreprise de sorte qu'il lui appartenait, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, et lui a alloué en conséquence une indemnité pour non respect de la procédure dans la limite d'un mois de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération du préjudice subi, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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