Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.620

Arrêt du 3 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.620

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., salariée du Secours populaire français en qualité d'animatrice locale, a été licenciée, par lettre du 29 juillet 1997, pour inadaptation à l'évolution de l'association.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X..., salariée du Secours populaire français en qualité d'animatrice locale, a été licenciée, par lettre du 29 juillet 1997, pour inadaptation à l'évolution de l'association ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur confronté à l'attitude négative de la salariée était fondé à constater l'inaptitude de son comportement à l'évolution de l'activité de l'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'invoquait aucun fait matériellement vérifiable et que son imprécision équivalait à une absence de motifs, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Secours populaire français aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137243bcd58014677413c97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243bcd58014677413c97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.