Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.315

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 01-47.315

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2001), que M. X., employé depuis le 25 octobre 1990 par la société Jungheinrich France en dernier lieu en qualité de chef du service informatique et télécommunications, s'est vu notifier le 2 février 1998 une proposition de modification de ses fonctions et de sa rémunération qu'il a refusée; qu'il a été licencié le 10 février 1998 pour des motis inhérents à sa personne; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tenant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif contradictoire mais surabondant critiqué dans la première branche du moyen, la décision attaquée, qui, a d'une part, statué dans les limites du litige fixées par les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui, d'autre part, a justement considéré que les griefs allégués constituaient des motifs de licenciement suffisamment précis, puisque matériellement vérifiables et pouvant être précisés et discutés devant les juges du fond, échappe aux critiques du moyen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2001), que M. X..., employé depuis le 25 octobre 1990 par la société Jungheinrich France en dernier lieu en qualité de chef du service informatique et télécommunications, s'est vu notifier le 2 février 1998 une proposition de modification de ses fonctions et de sa rémunération qu'il a refusée ; qu'il a été licencié le 10 février 1998 pour des motis inhérents à sa personne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tenant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ; qu'ayant elle-même constaté que la société avait décidé "dans le cadre de son pouvoir d'organisation de l'entreprise"

- c'est-à-dire unilatéralement - de procéder "à un recentrage des activités de M. X... ramenant ainsi la rémunération brute annuelle de la somme de 344 982 francs à 329 892 francs", la cour d'appel ne pouvait ensuite retenir que "la modification des fonctions de M. X... ne constitue qu'une nouvelle répartition des fonctions décidée dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, sans atteinte à la rémunération" sans violer l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel devait rechercher si l'employeur, à la suite du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail, avait adressé au salarié une lettre de licenciement rappelant le motif économique de la modification et son refus de ladite modification, de manière à se prononcer sur l'éventuelle cause réelle et sérieuse constituée par le motif de cette modification ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

3 ) que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à l'absence de motif, qu'après avoir reproduit le contenu de la lettre de licenciement duquel il ne résultait aucun motif précis, la cour d'appel ne pouvait pallier la carence de l'employeur en précisant, a posteriori, trois des six motifs allégués, qu'en statuant ainsi les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif contradictoire mais surabondant critiqué dans la première branche du moyen, la décision attaquée, qui, a d'une part, statué dans les limites du litige fixées par les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui, d'autre part, a justement considéré que les griefs allégués constituaient des motifs de licenciement suffisamment précis, puisque matériellement vérifiables et pouvant être précisés et discutés devant les juges du fond, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jungheinrich ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372423cd58014677412c2b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372423cd58014677412c2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.