Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées977
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1975 – 4 juillet 1986

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

977 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, et lui a alloué en conséquence une indemnité pour non respect de la procédure dans la limite d'un mois de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération du préjudice subi, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.810

Cour de cassation

; que par lettre du 11 juin 1999, l'employeur a mis fin au contrat de travail à compter du 13 juin 1999 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X... a refusé le nouveau contrat de travail présenté par Mme Y...

279

Cour d'appel de Lyon, 4 novembre 2003, 00/01493

Cour d'appel

apprécier le sérieux, et que l'énoncé de motifs imprécis ou de griefs formulés en termes généraux équivaut à une absence de motif et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la seule motivation du licenciement par le non respect des modes opératoires d'atelier sans indication des manquements imputés au salarié n'est pas suffisante au regard des exigences de l'article L.122-14-1 du code du travail, d'autant que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne vise pas de griefs précis ; au contraire, elle indique à monsieur X... "nous vous confirmons que nous avons l'intention de procéder à votre licenciement", laissant entendre que la décision de licenciement était déjà arrêtée.

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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.354

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 ,L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de directeur de production par la société Desiper ; qu'il a été convoqué le 10 février 1998 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 février 1998, et licencié le 27 février 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il résulte d'une note interne diffusée à d'autres salariés de l'entreprise que la décision de licencier M.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.833

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X...

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.482

Cour de cassation

; que contestant la validité de cette dernière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes, notamment, à la rupture du contrat de travail ; que par un chef de décision devenu irrévocable, l'arrêt attaqué a décidé que la transaction était nulle pour avoir été conclue en l'absence de notification de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.506

Cour de cassation

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, après avoir relevé que, selon lui, la transaction litigieuse avait été signée le jour même de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de celle du licenciement, le salarié en a déduit que la transaction était nulle pour avoir été conclue en l'absence de notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas nouveau ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.643

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X... a été engagée le 24 août 1992 en qualité de professeur de techniques esthétiques par la société Vincent Nguyen Formation, aux droits de laquelle se trouve la société Groupement des Ecoles privées de l'Est ;

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-44.580

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Domicile Action, en qualité d'aide à domicile à temps partiel le 5 février 1999 sans contrat écrit ; qu'après rupture du contrat, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes : Attendu que pour dire que la salariée avait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'association, qui lui avait indiqué verbalement le 2 juillet 1999 qu'

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.170

Cour de cassation

L'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié licencié pour motif économique. La méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer. Dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.521

Cour de cassation

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Giraudy, employeur de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de ce salarié, faute de notification régulière de la lettre de licenciement, alors, selon les moyens, que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.654

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2001) de dire le licenciement de M. d'X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'envoi de la lettre visée à l'article L.

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