Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.810
Cour de cassation; que par lettre du 11 juin 1999, l'employeur a mis fin au contrat de travail à compter du 13 juin 1999 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X... a refusé le nouveau contrat de travail présenté par Mme Y...
Cour d'appel de Lyon, 4 novembre 2003, 00/01493
Cour d'appelapprécier le sérieux, et que l'énoncé de motifs imprécis ou de griefs formulés en termes généraux équivaut à une absence de motif et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la seule motivation du licenciement par le non respect des modes opératoires d'atelier sans indication des manquements imputés au salarié n'est pas suffisante au regard des exigences de l'article L.122-14-1 du code du travail, d'autant que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne vise pas de griefs précis ; au contraire, elle indique à monsieur X... "nous vous confirmons que nous avons l'intention de procéder à votre licenciement", laissant entendre que la décision de licenciement était déjà arrêtée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.354
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 ,L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de directeur de production par la société Desiper ; qu'il a été convoqué le 10 février 1998 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 février 1998, et licencié le 27 février 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il résulte d'une note interne diffusée à d'autres salariés de l'entreprise que la décision de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.833
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.482
Cour de cassation; que contestant la validité de cette dernière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes, notamment, à la rupture du contrat de travail ; que par un chef de décision devenu irrévocable, l'arrêt attaqué a décidé que la transaction était nulle pour avoir été conclue en l'absence de notification de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.506
Cour de cassationMais attendu que, dans ses conclusions d'appel, après avoir relevé que, selon lui, la transaction litigieuse avait été signée le jour même de la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de celle du licenciement, le salarié en a déduit que la transaction était nulle pour avoir été conclue en l'absence de notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas nouveau ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.643
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X... a été engagée le 24 août 1992 en qualité de professeur de techniques esthétiques par la société Vincent Nguyen Formation, aux droits de laquelle se trouve la société Groupement des Ecoles privées de l'Est ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-44.580
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Domicile Action, en qualité d'aide à domicile à temps partiel le 5 février 1999 sans contrat écrit ; qu'après rupture du contrat, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes : Attendu que pour dire que la salariée avait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'association, qui lui avait indiqué verbalement le 2 juillet 1999 qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.170
Cour de cassationL'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié licencié pour motif économique. La méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer. Dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.521
Cour de cassationSur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Giraudy, employeur de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de ce salarié, faute de notification régulière de la lettre de licenciement, alors, selon les moyens, que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.654
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2001) de dire le licenciement de M. d'X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'envoi de la lettre visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.841
Cour de cassation"transaction" ; que soutenant que cette dernière constituait une transaction, M. X... a saisi le conseil de prud"hommes d'une action en nullité de ladite transaction et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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