Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.482

Arrêt du 29 octobre 2003Pourvoi n° 01-45.482

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante d'approvisionnement et d'assistante marketing par la société Etablissement F. Guérin ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 30 août 1999 portant la mention dactylographiée : "lettre reçue en main propre" suivie de sa signature ; qu'une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail a été conclue par les parties le 31 août 1999 ; que contestant la validité de cette dernière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes, notamment, à la rupture du contrat de travail ; que par un chef de décision devenu irrévocable, l'arrêt attaqué a décidé que la transaction était nulle pour avoir été conclue en l'absence de notification de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et pour débouter la salariée de ses autres demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué, après avoir examiné le bien-fondé de chacun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a estimé que ceux-ci étaient justifiés et que le licenciement procédait, en conséquence, d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le 31 août 1999, avaient été signés concomitamment : la convocation à l'entretien préalable datée du 23 août 1999, la lettre de licenciement datée du 30 août 1999, la transaction exactement datée du 31 août 1999, ce qui implique que la falsification de la lettre de licenciement quant à sa date, à sa remise au salarié à cette date et à la référence à l'entretien préalable constituait une manoeuvre frauduleuse de l'employeur pour donner une apparence de régularité à la transaction dans le dessein de se soustraire aux règles d'ordre public régissant le licenciement et qu'en conséquence, la lettre de licenciement était privée d'effet et le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements F. Guérin à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372434cd5801467741385f

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