Code du travail
Article L. 122-14-7 : texte et décisions associées
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Article L. 122-14-7
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.333
Cour de cassation4°/ qu'une clause de résiliation insérée dans un contrat de travail ne dispense pas les juges de rechercher si celle-ci a une cause réelle et sérieuse ; qu'en se limitant à relever l'existence d'une clause d'indivisibilité, sans rechercher si le licenciement de Mme Y... rendait inéluctable celui de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles L. 120-2, L. 122-14-7 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il résulte que la lettre de licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-15.471
Cour de cassationUne transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare valable un acte ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.294
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT) relative à la protection des représentants des travailleurs et des articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-12.737
Cour de cassationadministratifs du département la rend opposable à tous, que le salarié protégé n'a pas à établir que sa désignation a été portée à la connaissance de l'employeur et qu'ainsi, en ne recherchant pas si la liste avait été publiée au recueil des actes administratifs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-7, L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 anciens du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui par motifs propres et adopté a relevé que le comportement du salarié avait été frauduleux a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.650
Cour de cassation; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la transaction litigieuse a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle ; qu'en la jugeant néanmoins valable, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail, devenus les articles L. 1231-4 et L. 1232-6 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résolution de la transaction pour inexécution présentée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.103
Cour de cassationde la proposition de modification des conditions de rémunération variable, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par lettre recommandée A.R. du 02 Février 2006 ; qu'il ressort des pièces et débats que la lettre de licenciement de Monsieur X... lui a été remise en mains propres et non envoyée en lettre recommandée avec A.R. ; qu'il résulte des articles L.122-14-1, L122-14-7 du Code du Travail et 2044 du Code Civil qu'une transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec A.R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.226
Cour de cassationLorsqu'un salarié, dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec la société étrangère qui l'emploie, est lié à sa filiale française par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la filiale est soumise aux règles du droit commun des licenciements. Dès lors, encourt la censure, l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société filiale française tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la convention d'expatriation et le contrat de travail conclu avec la filiale française ne formeraient qu'une seule et même convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-41.937
Cour de cassationde travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en refusant d'allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, motif pris de ce que l'indemnisation contractuellement prévue de la rupture avait été mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble celles des articles L. 122-14-7 (recodifié L. 1231-4) et L. 135-2 (recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.179
Cour de cassationLa transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517
Cour de cassation; que dès lors, il devra se déduire de la cassation sur les moyens précédents, qu'en cas de requalification par la Cour d'appel de renvoi, des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la période d'essai devait être ellemême requalifiée en période probatoire, rendant la rupture survenue sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc en application des articles L. 122-14-7 ancien devenu L. 1231-4 nouveau du Code du travail et 625 Code de procédure civile de casser l'arrêt sur le chef de la période d'essai et du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.117
Cour de cassation; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, dont il résulte que l'employeur et le salarié sont autorisés à mettre fin au contrat de travail par la voie de leur consentement mutuel ; 3°/ que sans préjudice des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.330
Cour de cassationL'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L. 122-14-7, alinéa 3, devenu L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que le contrat à durée indéterminée d'un salarié n'avait pas été rompu, en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par ce contrat alors même qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée avait été conclu entre elles en cours d'exécution du contrat à durée indéterminée initial
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