Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.226
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.226
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01646
Résumé
Lorsqu'un salarié, dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec la société étrangère qui l'emploie, est lié à sa filiale française par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la filiale est soumise aux règles du droit commun des licenciements. Dès lors, encourt la censure, l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société filiale française tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la convention d'expatriation et le contrat de travail conclu avec la filiale française ne formeraient qu'une seule et même convention
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1221-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé pour la société Griffine-Maréchal, filiale du groupe Solvay, en qualité de cadre commercial à compter du 28 novembre 1983, M. X... a été engagé le 30 avril 1991 par la société de droit belge Solvay et détaché en Espagne auprès d'une filiale jusqu'au 31 mars 1995, date à laquelle le salarié a été appelé auprès de la société de droit belge Venilia et Cie-Zaventem, jusqu'au 31 mars 2000 ; que par lettre du 3 avril 2000, M. X... a été engagé, à compter du 1er avril 2000, par la société de droit français Venilia en qualité de directeur marketing et coordinateur filiales, avec reprise de son ancienneté au 28 novembre 1983 ; que parallèlement, le 11 avril 20…