Code du travail

Article L. 1231-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées19
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-2

19 décisions
1

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

, 23, 24 et 27 décembre 2021 et enfin le 21 mars 2022. Sur la base du taux journalier précédemment indiqué, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [M] [K] la somme de 95,88 euros au titre des indemnités de représentation du personnel dues de septembre 2021 à mars 2022. Aux termes des articles L. 1231-2 et L. 1234-1 du code du travail, il est constant que les amendes ou les autres sanctions pécuniaires sont prohibés. Constitue une sanction pécuniaire prohibée toute retenue sur salaire opérée en raison d'une faute du salarié, et qui ne correspondrait pas à une période d'inactivité ou serait d'un montant plus que proportionnel à la durée de cette inactivité.

Condamnation : 82 814 €Licenciement+24
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.561

Cour de cassation

de faits non avérés, à la faveur de courriers en date des 22 juillet, 11 septembre et 26 décembre 2013 (arrêt, p. 10 in fine, p. 11 et p. 12 in limine), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits anciens qui n'avaient provoqué la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée que le 1er avril 2014, a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-2, et L. 2411-1 ; 3°) Alors que, la contradiction de motifs prive la décision de toute motivation propre ; qu'en relevant, d'une part, que la société Lundi Matin avait engagé une première procédure de licenciement à la faveur d'un courrier en date du 22 juillet 2013 convoquant la salariée à un entretien préalable (arrêt, p.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en décidant que la modification des horaires de travail imposée par l'employeur au salarié ne constituait pas un manquement de l'employeur, cependant qu'elle avait constaté le refus du salarié protégé d'accepter la modification de ses horaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-2, L. 1232-7 et L. 2141-5 du code du travail, 2° ALORS QUE le défaut de paiement des salaires ainsi que l'absence de réponse de l'employeur à la demande de régularisation du salarié constituent un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'en décidant que M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.303

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les éléments permettant de retenir une présomption de discrimination sont notamment l'existence de distorsions de rémunération entre des personnes travaillant dans les mêmes conditions de sorte qu'il convient de procéder à une étude comparative des salaires et coefficient du salarié avec ceux des autres salariés de l'entreprise à diplôme équivalent et même ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L.1231-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en s'abstenant de rechercher si la rétrogradation dès l'embauche, les refus de mutation et d'évolution, la stagnation de carrière à compter de l'année 1998 cependant que son travail donnait pleine satisfaction et qu'il avait suivi plusieurs formations et obtenu un diplôme, la circonstance…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.175

Cour de cassation

; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, la prise d'acte par la combinaison des articles L. 1231-2, L. 1237-2 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.431

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, sans constater que monsieur Z... aurait, antérieurement ou concomitamment à sa démission, adressé directement ou indirectement à son employeur une réclamation, protestation, contestation ou mise en demeure portant sur les manquements allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-2 du code du travail ; ALORS 4°) QUE : en considérant que compte tenu du non-paiement des heures supplémentaires, de la majoration des heures de nuit en temps voulu, de la prime contractuelle d'entretien, du prélèvement indu de cotisations de mutuelle et du défaut de visite médicale lors de l'embauche, la démission devrait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand il résulte de ses propres constatations que monsieur Z...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 15-23.921

Cour de cassation

comme arrivés le 15 décembre 2008, ce dont il s'évinçait que l'huissier avait été informé de la date butoir au 15 décembre 2008 pour la clôture des vote, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, notamment quant à l'existence à tout le moins d'un doute devant profiter au salarié, et a partant violé les articles L. 1231-2 et L. 1235-3 du code du travail ; 3) ALORS QUE lorsque le salarié a agi sur instructions de son employeur ou de son représentant, ces agissements ne peuvent lui être reprochés à l'appui d'un licenciement ; qu'en énonçant que M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.672

Cour de cassation

contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, le fait que Mme W... avait continué à exercer son activité professionnelle sans difficulté pendant plus d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.522

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Mayotte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-2, L. 1231-4 du code du travail applicables à Mayotte, 1134 et 2044 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-15.238

Cour de cassation

2011 lui demandant de préciser les jours et horaires de travail (30 heures par semaine) et était fondé à refuser la rupture conventionnelle recherchée par l'employeur moyennant un entretien préalable irrégulier ; que, par suite, la Cour d'appel a violé les articles L. 5134-19-3, L. 5134-69 et R. 5134-17 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1231-2 du même code. Alors, d'autre part, que la lettre de convocation à un entretien préalable, fut-ce pour « rupture conventionnelle » du contrat de travail, doit préciser le lieu de cet entretien ; qu'en l'espèce, ladite lettre susvisée en date du 24 novembre 2011 invite le salarié à se « présenter dans le bureau de M. Y... Soufiane au siège de l'entreprise » ; qu'il résulte cependant des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.149

Cour de cassation

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

le 22 octobre 2001 en qualité de bûcheron tâcheron ; qu'ayant été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail le 9 octobre 2006, il n'a pas été reclassé ni licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1184 du code civil, L. 1226-15, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la demande de résiliation du contrat de travail en prise d'acte, limiter le rappel de salaire à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de sa demande d'indemnité prévue par l'article L.

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