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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2021
Numéro d'affaire
20-16.510
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10677

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° J 20-16.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.510 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Keolis Roissy Airport, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Roissy Airport, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [L] [B] de sa demande en paiement de la somme de 9 901,81 euros au titre d'un rappel de salaire au titre de sa reclassification au coefficient 143 V outre les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU' En application du principe "à travail égal salaire égal", lorsque les salariés font le même travail ou un travail équivalent, ils doivent bénéficier de la même rémunération, sauf si l'employeur peut justifier la différence par des raisons objectives vérifiables et pertinentes, Sont considérés comme ayant une valeur égale en application des dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux exigeant des salariés un ensemble comparable, de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle. de capacités découlant de l'expérience acquise. de responsabilités et de charge physique ou nerveuse, M. [B], engagé en qualité de conducteur de bus coefficient 141 V, soutient qu'il exerçait les mêmes fonctions que les salariés soumis au coefficient 143 V de sorte qu'il pourrait bénéficier des mêmes droits et avantages que la catégorie des salariés soumis au coefficient 143 V, Cependant, il n'apporte aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité d'une similitude de travail caractérisant une rupture d'égalité et justifiant la reclassification réclamée, Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

M. [B] sera donc débouté de sa demande de 9 901,81 euros à titre de rappel de salaire au titre du coefficient 143 V et de 990,18 euros au titre des congés payés afférents, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' Attendu que cette demande repose sur l'égalité de traitement entre les chauffeurs soit le principe de "travail égal, salaire égal", En l'espèce, l'accord collectif dc substitution du 17 juin 2011, confirmé et renouvelé par l'accord signé le 12 juin 2012 dans le cadre de la négociation annuelle, fixe les salaires et les coefficients des conducteurs, engendrant selon les requérants une inégalité de traitement, Aussi, le demandeur vise l'application du plus haut coefficient à savoir le coefficient 143 V et le rappel de salaire afférents ainsi que toutes les primes qui en découlent ainsi que les congés payés au motif que tous les conducteurs font le même travail, Il résulte que le demandeur soutient qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant une disparité de rémunération, A ce titre, la lettre de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2013 semble abonder dans leur sens, La Cour de cassation dans son arrêt du 27 janvier 2015 modifie sa position sur la légalité des avantages catégoriels au regard du principe de l'égalité de traitement en leur accordant une présomption de justification dès lors que ceux-ci résultent de convention ou d'accords collectifs, Les arrêts des 18 et 25 juin 2015 précisent que les accords négociés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumés justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui le conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle, En l'espèce, il revient au salarié de démontrer que le travail qu'il effectue relève du coefficient 143 V de l'accord, afin que ce coefficient 143 V lui soit attribué avec le pendant. le rappel de salaire et les primes afférentes, Sur ce point, la demande est muette, se contentant de dire que tous les salariés faisaient le même travail, La société soutient que le coefficient 143 V est appliqué aux salariés qui bénéficiaient de ce coefficient avant leur transfert et que c'est à ce titre que l'avantage est maintenu au titre d'un avantage acquis antérieurement au transfert comme l'accord du 17 juin 2011 le prévoit, Sur ce point la demande n'apporte aucun élément contraire, Il résulte que selon la jurisprudence, une différence de traitement opérée par un accord collectif est présumée justifiée, les délégués syndicaux de l'entreprise ont donné leur aval sur les termes de l'accord de substitution applicable à compter du transfert, Qu'en conséquence, le conseil déboute la demande, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Attendu que ces demandes de rappel de salaire résultent d'un changement de coefficient et l'application des annexes qui en découlent, soit la prime qualité, la prime d'ancienneté, Mais attendu que cette demande de modification du coefficient a été écartée par le conseil et la demande déboutée, Qu'il en résulte qu'il n'y a pas de rappel de salaire, ni prime qualité ni prime d'ancienneté ainsi que les congés payés afférents, En conséquence, le salarié est débouté au titre de cette demande, 1° ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'il leur appartient de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en énonçant que M. [B], engagé en qualité de conducteur de bus coefficient 141 V, n'apportait aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité d'une similitude de travail caractérisant une rupture d'égalité et justifiant la reclassification au coefficient 143 V pour bénéficier des mêmes droits et avantages que la catégorie des salariés soumis au coefficient 143 V, sans même vérifier, en fait, quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 2° ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que cette présomption ne s'applique toutefois que dans un nombre limité de cas notamment qu'entre les salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que "selon la jurisprudence, une différence de traitement opérée par un accord collectif est présumée justifiée, les délégués syndicaux de l'entreprise ont donné leur aval sur les termes de l'accord de substitution applicable à compter du transfert", sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de M. [B], si les fonctions des salariés étaient bien distinctes, la cour d'appel a violé l'article 1134-1 du code du travail, 3° ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de la caractériser et qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en estimant que M. [B], engagé en qualité de conducteur de bus coefficient 141 V, n'apportait aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité d'une similitude de travail caractérisant une rupture d'égalité et justifiant la reclassification au coefficient 143 V, sans même prêter attention à la lettre de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2013 qui rappelait qu'aucun élément objectif ne caractérisait la différence de traitement dénoncée par le salarié et qu'elle était donc injustifiée (cf. prod n° 6), la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal".

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [L] [B] de ses demandes en paiement des sommes de 3 850 euros à titre de rappel de salaire outre 385 euros de congés payés afférents, 4 400,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 440,08 euros de congés payés afférents, 1 325,56 euros à titre de rappel pour compensation forfaitaire du temps de coupure outre 132,55 euros de congés payés afférents, 2 717,60 euros à titre de rappel d'indemnités pour jours fériés travaillés et jours fériés chômés outre 271,76 euros de congés payés afférents, 6 800 euros à titre de rappel de prime qualité outre 680 euros de congés payés afférents, 68,85 euros au titre du rappel d'indemnités différentielles de repas et 1 580,36 euros au titre des repos compensateurs pour travail de nuit outre 158,03 euros de congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [B] sollicite 3 850 euros à titre de rappel de salaire et 385 euros de congés payés afférents sans apporter de précision, ni de justification.

Il sera débouté sur ce point, L'intéressé sollicite 4 400,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 440,08 euros de congés pay…