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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.117

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationPrimes / variableHeures supplémentairesInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/2009
Numéro d'affaire
07-44.117
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00761

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 07-44.117, Z 07-44.118, A 07-44.119, B 07-44.120, C…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 07-44.117, Z 07-44.118, A 07-44.119, B 07-44.120, C 07-44.121 et D 07-44.122 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 26 juin 2007), que la société Kennamétal France qui appartient au groupe Kennamétal, a, au cours du second semestre 2003, transféré une partie de l'activité de son établissement d'Andrézieux à une filiale allemande du groupe située à Essen ainsi que reconsidéré ses procédés de production ; que cette restructuration impliquant une réduction de ses effectifs, elle a établi un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait que les salariés qui se porteraient candidats à un départ bénéficieraient notamment d'avantages pécuniaires ; que M.

X... et d'autres salariés qui avaient fait acte de candidature ont été licenciés, pour motif économique, le 10 octobre 2003 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, qui sont communs aux pourvois : Attendu que la société Kennamétal France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'en tenir à la dénomination que les parties en ont proposée ; qu'en s'en tenant, par adoption des motifs des premiers juges, aux termes de « licenciement économique » formellement énoncés dans la lettre de rupture du contrat de travail, sans rechercher si la candidature du salarié au départ volontaire, et l'acceptation de cette candidature par l'employeur, qu'elle a constatées, caractérisaient une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu son office en violation du texte précité ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, dont il résulte que l'employeur et le salarié sont autorisés à mettre fin au contrat de travail par la voie de leur consentement mutuel ; 3°/ que sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-14-7 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter non seulement d'un licenciement, mais aussi d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation des instances représentatives du personnel, cette rupture constituant une résiliation amiable du contrat de travail exclusive de l'application des règles du licenciement économique ; qu'en écartant le principe d'une résiliation amiable du contrat de travail au motif erroné que les dispositions du texte précité interdisent de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 4°/ qu'en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Kennamétal France soumis au comité central d'entreprise, et prévu par l'accord de méthode, les mesures « d'accompagnement » ont pour objet d'aider les salariés candidats à un départ volontaire, dont elles constituent la contrepartie ; que la cour d'appel a constaté que le courrier du salarié emportait adhésion de sa part à des mesures d'accompagnement, ce dont il résultait qu'il avait été mis fin à son contrat de travail par la voie de la résiliation amiable, exclusive de l'application des règles du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 5°/ que la cour d'appel, à tout le moins, devait rechercher si les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi à l'égard desquelles elle a constaté l'adhésion des salariés, ne constituaient pas la contrepartie des départs volontaires ; qu'en se bornant à constater l'adhésion aux dites mesures, sans en examiner la portée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; 6°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un acte écrit soumis à son analyse ; que par sa lettre en date du 22 août 2003, M.

X... a déclaré «Suite aux licenciements prévus en cette fin d'année et à la proposition de départ basé sur le volontariat, j'émets le souhait de ma démission au sein de l'entreprise Kennamétal France» ; que, par sa lettre du 13 septembre 2003, M.

Y... a déclaré "Je vous informe par la présente lettre, de mon désir d'un départ volontaire du site d'Andrézieux" ; que, par lettre du 3 septembre 2003, M.

Z... a déclaré "Par courrier avec AR, je vous informe de la décision que j'ai prise de me porter volontaire pour les licenciements économiques qui auront lieu dans les mois à venir" ; que, par lettre du 15 septembre 2003, Mme A... a déclaré "Je tiens à vous faire part par la présente de mon souhait de me porter volontaire dans le cadre des départs volontaires prévus dans le plan de restructuration.

En effet, j'ai un projet personnel pour travailler dans le prêt à porter, ce qui constitue pour moi un objectif de longue date" ; que, par lettre du 10 septembre 2002, M.

B... a déclaré "Un plan de restructuration étant actuellement mis en place dans l'entreprise, je vous informe que je suis candidat au départ dans le cadre de ce plan" ; que, par lettre du 2 septembre 2003, Mme C... a déclaré "Dans le cadre du plan de restructuration mis en place au sein de la société Kennamétal, dont je suis salariée, je vous prie de bien vouloir prendre en compte ma candidature au départ volontaire.

Il ne s'agit pas là d'un coup de tête, mais d'un projet mûrement réfléchi, qui me tient à coeur puisque, comme vous le savez déjà je prépare actuellement le concours d'aide soignante, mon objectif étant à long terme l'obtention d'un diplôme d'infirmière" ; qu'en énonçant pour chacune de ces lettres qu'elle avait pour seule portée l'adhésion par le salarié à des mesures d'accompagnement figurant au plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du code civil ; 7°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié dans ses conclusions devant la cour d'appel, a admis sans ambiguïté s'être porté candidat à un départ volontaire ; qu'en retenant que le salarié s'était borné à adhérer à des mesures d'accompagnement, là où l'intéressé admettait avoir posé sa candidature pour un départ volontaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation et sans sortir des limites du litige, a retenu que le licenciement économique de salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise en bénéficiant des avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois : Attendu que la société Kennamétal France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques et de leurs conséquences sur l'emploi, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement non subordonné à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en se référant à un rapport d'expertise portant sur des comptes clos au 30 juin 2003, dont elle a déduit l'absence de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que la cause économique de la réorganisation intervenue dans le cadre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi, afin de prévenir des difficultés économiques et de leurs conséquences sur l'emploi, s'apprécie au regard d'éléments propres à établir une dégradation de la situation de l'entreprise, et les risques encourus ; que la société Kennamétal dans ses conclusions, a fait valoir pièces à l'appui, les prévisions d'évolution du marché et d'indices «témoins» de sa situation financière, comme de la concurrence ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'évolution prévue et invoquée par l'employeur, était de nature à justifier la restructuration intervenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 3°/ que la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécie, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient ; que si le premier juge s'est référé au secteur du travail du métal, la société Kennamétal France, dans ses conclusions, a fait valoir qu'elle appartenait au secteur plus réduit de la fabrication des outils de coupe, autrement dénommé «metal working» ; qu'en se bornant à se référer au «secteur d'activité du groupe», sans identifier celui auquel se rattachait la société Kennamétal France, au niveau duquel elle devait apprécier la nécessité de procéder à la restructuration, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 4°/ que le juge ne peut laisser sans réponse des moyens de nature à influer sur la solution du litige ; que la société Kennamétal France dans ses conclusions devant la cour d'appel, a contesté point par point les moyens du salarié, relatifs notamment au recours aux heures supplémentaires, au travail intérimaire et à la sous-traitance durant les mois qui ont suivi la réorganisation, et au choix de rationalisation de la production du site d'Andrézieux et du transfert parallèle d'une partie de son activité sur le site allemand d'Essen ; qu'en se déterminant par une simple énumération des moyens du salarié, sans répondre à ceux opposés par la société Kennamétal France, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile, et a violé ce texte ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que le secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise était celui du travail du métal ; que, d'autre part, elle a constaté que le chiffre d'affaires de ce secteur d'activité au niveau duquel devait être appréciée la raison économique du licenciement était en progression et que les éléments invoqués pour justifier d'une menace sur sa compétitivité étaient la conséquence de la réorganisation décidée par l'employeur ; que, dès lors, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité et que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Kennamétal France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de compensation entre les sommes perçues en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi sous la dénomination « indemnités additionnelles PSE », et celle allouée au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité versée par l'employeur au salarié qui accepte de quitter volontairement l'entreprise dans le cadre d'un plan social établi en vue d'un projet de compression des effectifs pour motif économique, a la nature de dommages-intérêts compensant le préjudice subi par le salarié né de la rupture de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que l'empl…