Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.350
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er juillet 1987 par la société Pompes funèbres R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.645
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société Tobamax ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., à l'issue de son contrat d'apprentissage, a été engagé le 2 septembre 1996 par la société IMPEX ; qu'ayant été congédié le 20 août 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés ; Attendu que pour débouter M. X... de demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes énonce qu'à partir du 18 août 1998 M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 00-44.396
Cour de cassationLe juge qui requalifie des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.218
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue ; qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 16 février 1998, en qualité de négociatrice par la société Fast'Immo ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 31 août 1998, portant la mention dactylographiée "remis en main propre" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-40.697
Cour de cassation; que la date certaine du licenciement peut donc résulter de la lettre de licenciement remise en mains propres au salarié, portant sa signature et, de sa main, la mention "remise en mains propres le 7 septembre 1990" ; que dès lors en considérant qu'en l'espèce la date certaine du licenciement ne pouvait être établie faute de lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-42.071
Cour de cassationAttendu que pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de ce dernier, la cour d'appel retient que la preuve de sa complicité avec son subordonné, auteur d'un vol, n'est pas rapportée, mais qu'il a gravement manqué au devoir de vigilance qui était le sien en tant que chef d'équipe en ne vérifiant pas les affirmations de ce dernier ; Attendu cependant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.234
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-14-1, L 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 17 juin 1974 en qualité d'agent qualifié par le Comité Bordelais d'action sociale ; que par lettre remise en main propre le 5 septembre 1994, sans qu'il ait été procédé à un entretien préalable, l'employeur lui a notifié son licenciement immédiat pour faute grave ; que le 6 septembre 1994 les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle le Comité Bordelais d'action sociale alloue à Mme X... nommée Y... à ladite transaction qui accepte, pour solde définitif, global
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-45.193
Cour de cassationAux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à la gestion financière des centres de lutte contre le cancer, le trésorier est nommé par le conseil d'administration ; une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de ce texte, le trésorier ne peut être démis que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-42.371
Cour de cassation: 1 / que le juge ne peut pas prendre en compte, pour apprécier le bien-fondé d'un congédiement, des faits qui ne se trouvent pas dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement faisait état de faits précis, mais nullement de l'incident relatif à la facture n° 42 ; qu'en se fondant néanmoins sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement ne faisait aucune allusion à un contrôle de l'administration des Contributions indirectes ; qu'en fondant sa décision sur ce fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 3 / que les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des moyens de défense du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-42.147
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en première branche : Vu les articles 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne pet être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1994 en qualité de délégué médical par la société Sanofi Winthrop Océan Indien ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable et
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-42.993
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, contrairement aux allégations de l'association défenderesse, le mémoire en demande contient l'énoncé des moyens de cassation ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-44.847
Cour de cassation1 / que si l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la circonstance qu'il ait utilisé un autre mode de notification, telle que la remise en mains propres contre émargement n'affecte pas la validité de cette notification, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que l'acte sous seing privé fait pleine foi de la date entre les parties ; qu'en ayant énoncé qu'à défaut de notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette notification n'avait pas de date certaine, quand Mme X...
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