Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-42.948
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.374
Cour de cassationAttendu que pour infirmer le jugement ayant accordé des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à M. X..., employé de la société Y... frères licencié le 27 août 1997, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, énonce que s'il est démontré que le délai légal de l'article L 122-14-1 du Code du travail n'a pas été respecté, M. X... ne peut néanmoins cumuler les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier de sorte que le jugement qui lui accorde également une indemnité sur ce second chef doit être réformé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le licenciement intervient dans une entreprise qui occupe moins de 11 salariés, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.778
Cour de cassation, alors que la société avait versé aux débats une lettre recommandée en date du 12 février 1997 dans laquelle elle constatait un abandon par la salariée de son poste de travail, ce qui constituait un motif précis de rupture dont les juges devaient apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a gravement méconnu les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-40.642
Cour de cassation; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.180
Cour de cassationZ..., qui ne co-exploitait nullement l'hôtel-restaurant avec son époux, n'avait pas décidé de sa propre initiative, sans reccueillir l'avis de son époux, et sans bénéficier d'aucune délégation de pouvoir de la part de celui-ci, de faire remettre la lettre litigieuse à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que Mme Marie-Hélène Y..., ex-épouse de M. Z..., avait établi, lors de la séparation avec M. Z..., une lettre de licenciement au profit de son frère, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-41.722
Cour de cassation; que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 3 avril 1997 a été cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 15 juillet 1998, (arrêt n° 3616 D, pourvoi n° K 97-43.384) au motif qu'une transaction ne peut être valablement conclue que lorsque la rupture du contrat de travail est devenue définitive pour la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-20.422
Cour de cassation321-13 du Code du travail ; que la société a formé opposition à cette contrainte ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Chaussures Peter, qui est préalable : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes : Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-14-1 ainsi que l'article L. 321-13 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et l'article 30-I et II de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ; Attendu que, selon les dispositions de ce dernier texte, le montant de la cotisation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821
Cour de cassationIl résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.560
Cour de cassation; que la conclusion d'un accord de rupture amiable du contrat de travail suppose l'absence d'un litige sur la rupture du contrat ; qu'en cas de litige, l'accord conclu constitue une transaction qui ne peut avoir pour objet la rupture du contrat de travail et ne peut être valablement conclue qu'une fois le licenciement régulièrement prononcé dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41.668
Cour de cassation; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus par l'intéressé de suivre la politique générale dégagée par l'équipe dirigeante justifiait le licenciement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.763
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.215
Cour de cassationa été convoqué à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations opérées par les juges d'appel, que la lettre de licenciement lui était parvenue seulement deux jours après la date prévue pour leur entretien préalable, qu'ainsi la cour d'appel en jugeant néanmoins régulière la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 ) qu'aux termes de l'article L.
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