Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 27
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-44.548
Cour de cassationpreuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société CPM Télémarketing fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ne réserve la signature de la lettre de licenciement au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; qu'en déclarant que la signature de la lettre de licenciement aurait dû être apposée par une personne habilitée à prononcer le licenciement, c'est-à-dire une personne compétente pour l'embauche, et que la signature de ladite lettre pour ordre par une secrétaire hiérarchiquement subordonnée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.951
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 ) que si la lettre de licenciement mentionne une absence datée du salarié, elle ne fait pas état de la gravité des faits reprochés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.562
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1986 en qualité d'agent d'entretien par le syndicat des copropriétaires Le Nemours, a pris un congé à compter du 1er décembre 1993 ; qu'il a demandé, en août 1995, à reprendre son travail ; que l'employeur a refusé ; que, par lettre du 27 septembre 1995, le syndicat des copropriétaires a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement pour le 4 octobre 1995 ; que l'employeur s'est abstenu de poursuivre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que M. X... a saisi, le 28 février 1996, le conseil
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-42.889
Cour de cassation; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.933
Cour de cassation"Suppression de poste suite à des difficultés économiques graves" ; Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.658
Cour de cassation, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.699
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.661
Cour de cassationBailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Stores 2007 Volets, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraîne pas la nullité de celui-ci mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.925
Cour de cassationle 19 janvier 1999 qui a énoncé qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.897
Cour de cassation; que la société Navailles n'a pas indiqué les circonstances de cette mutation ni les raisons de la disparition du poste de Mme X... qui, pour l'employeur, en résultait ; que Mme X... n'a pas été clairement informée du contenu du changement et de son incidence nécessaire et directe sur son emploi ; qu'en n'usant pas d'un motif précis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.398
Cour de cassation(BAIE), a été licenciée pour faute grave le 14 octobre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.394
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... a été embauché le 28 janvier 1997 par la société Trouve en qualité de coffreur-exécutant ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 27 février 1997 ; que son employeur lui ayant indiqué, par lettre du 1er avril 1997, qu'il n'était plus dans l'entreprise, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.