Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées976
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-44.548

Cour de cassation

preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société CPM Télémarketing fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ne réserve la signature de la lettre de licenciement au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; qu'en déclarant que la signature de la lettre de licenciement aurait dû être apposée par une personne habilitée à prononcer le licenciement, c'est-à-dire une personne compétente pour l'embauche, et que la signature de ladite lettre pour ordre par une secrétaire hiérarchiquement subordonnée à Mme X...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.951

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 ) que si la lettre de licenciement mentionne une absence datée du salarié, elle ne fait pas état de la gravité des faits reprochés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait débouter M. X...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.562

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1986 en qualité d'agent d'entretien par le syndicat des copropriétaires Le Nemours, a pris un congé à compter du 1er décembre 1993 ; qu'il a demandé, en août 1995, à reprendre son travail ; que l'employeur a refusé ; que, par lettre du 27 septembre 1995, le syndicat des copropriétaires a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement pour le 4 octobre 1995 ; que l'employeur s'est abstenu de poursuivre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que M. X... a saisi, le 28 février 1996, le conseil

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.933

Cour de cassation

"Suppression de poste suite à des difficultés économiques graves" ; Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.658

Cour de cassation

, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.699

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.661

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Stores 2007 Volets, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraîne pas la nullité de celui-ci mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Attendu que M.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.925

Cour de cassation

le 19 janvier 1999 qui a énoncé qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.897

Cour de cassation

; que la société Navailles n'a pas indiqué les circonstances de cette mutation ni les raisons de la disparition du poste de Mme X... qui, pour l'employeur, en résultait ; que Mme X... n'a pas été clairement informée du contenu du changement et de son incidence nécessaire et directe sur son emploi ; qu'en n'usant pas d'un motif précis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.398

Cour de cassation

(BAIE), a été licenciée pour faute grave le 14 octobre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.394

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... a été embauché le 28 janvier 1997 par la société Trouve en qualité de coffreur-exécutant ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 27 février 1997 ; que son employeur lui ayant indiqué, par lettre du 1er avril 1997, qu'il n'était plus dans l'entreprise, M.

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