Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.687
Cour de cassationSur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Orthopédie rouennaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-44.304
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, en affirmant que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord, ce qui était contesté par le salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.718
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son préavis ou son refus d'accepter un reclassement, s'il n'est pas abusif ce qui ne peut être le cas lorsqu'il y a modification du contrat de travail, ne le prive pas du bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-32-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.315
Cour de cassation, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'elle ne peut porter sur la cause de la rupture, laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.522
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la procédure devant la juridiction prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de notification préalable du licenciement, dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la transaction était nulle ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une "compression de personnel" sans préciser la cause économique de cette dernière, a retenu, à bon droit, que la lettre de licenciement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.336
Cour de cassationconstituait, non pas une résiliation amiable du contrat de travail mais une transaction ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la transaction avait été conclue le jour même du prononcé du licenciement, ce qui impliquait qu'elle était nulle en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-43.155
Cour de cassationLa finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à l'entretien préalable au licenciement et notifier celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.627
Cour de cassationpar le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis au salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-42.848
Cour de cassationX..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'Association de placement des infirmes mentaux (APIM), venant aux droits de l'Association du foyer de Lavit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.748
Cour de cassationlicenciement et que, d'autre part, une transaction, ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.309
Cour de cassationChagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-41.388
Cour de cassationX..., il ne ressortait pas clairement de cette lettre de licenciement, à en-tête de la société "La Suisse" assurance (France), que ses auteurs agissaient effectivement en cette double qualité et qu'était ainsi notifiée au salarié la rupture de ses relations contractuelles tant avec la société La Suisse assurance vie (France) qu'avec la société La Suisse assurance IARD ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
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