Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées976
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

976 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.687

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Orthopédie rouennaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-44.304

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel, en affirmant que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord, ce qui était contesté par le salarié, a violé l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.718

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son préavis ou son refus d'accepter un reclassement, s'il n'est pas abusif ce qui ne peut être le cas lorsqu'il y a modification du contrat de travail, ne le prive pas du bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-32-7 et L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.315

Cour de cassation

, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et qu'elle ne peut porter sur la cause de la rupture, laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques ; Attendu que M. X...

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.522

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la procédure devant la juridiction prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de notification préalable du licenciement, dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la transaction était nulle ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une "compression de personnel" sans préciser la cause économique de cette dernière, a retenu, à bon droit, que la lettre de licenciement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.336

Cour de cassation

constituait, non pas une résiliation amiable du contrat de travail mais une transaction ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la transaction avait été conclue le jour même du prononcé du licenciement, ce qui impliquait qu'elle était nulle en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.627

Cour de cassation

par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis au salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-42.848

Cour de cassation

X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'Association de placement des infirmes mentaux (APIM), venant aux droits de l'Association du foyer de Lavit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; Attendu que M. X...

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-40.748

Cour de cassation

licenciement et que, d'autre part, une transaction, ayant pour objet de mettre fin à une contestation concernant la rupture du contrat de travail, moyennant des concessions réciproques, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.309

Cour de cassation

Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-41.388

Cour de cassation

X..., il ne ressortait pas clairement de cette lettre de licenciement, à en-tête de la société "La Suisse" assurance (France), que ses auteurs agissaient effectivement en cette double qualité et qu'était ainsi notifiée au salarié la rupture de ses relations contractuelles tant avec la société La Suisse assurance vie (France) qu'avec la société La Suisse assurance IARD ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

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